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/Textes/n° 854
DécisionGénéralecolonial

Décision n° 854 du 18 août 1948 :

n° 854

Texte intégral

Les gradés et miliciens ayant accompli quinze ans de services effectifs et non main tenus en activité de service percevront un pécule ainsi défini : Milicien de 2e classe 10.600 » Milicien «le 1er classe 13.075 » Caporal 15.900 » Sergent 1s.550 » Sergent-chef 21.200 » Pour une durée «de services comprise entre 15 et 20 ans l‘accroissement annuel est fixé comme suit : Par an Milicien «le 2e classe 424 » Milicien de 1er classe 493 Caporal 530 » Sergent 705 » Sergent-chef 779 » Tout gradé ou milicien ayant accompli 20 ans de services aura droit à une retraite annuelle ainsi décomptée : Milicien de 2er classe 6.360 » Milicien «le 1re classe 7.420 » Caporal 8.480 » Sergent 9.186 » Sergent-chef 9.895 » Le taux de la pension est augmenté entre 20 et 25 ans de service de : Par an. Miliciens de 1er et de 2 classe 265 » Caporal 355 » Sergent et sergent-chef 355 » La retraite est payée trimestriellement. Le présent arrêté aura effet pour compter du 1er juillet 1948.