LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 682
DécisionGénéralecolonial

Décision n° n° 682 modifiant l’article 16 de l’arrêté n° 1042 du 28 octobre 1958 relatif au tribunal du 1er degré,

n° 682

Visas

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Vu l’arrêté n° 1042 du 28 octobre 19358 portant application du décret du 4 juin 1938 sur la justice indigène à la Côte francaise des Somalis, notamment en son article 16; Sur la proposition du commandant du cercle de Djibouti; Vu la délibération du 9 juin 1948 du Conseil représentatif ; Le Conseil privé entendu dans sa séance du 30 juin 1948,

    Texte intégral

    Art. 1. — L’article 16 de l’arrêté n° 1042 du 28 octobre 1938 susvisé est modifié comme suit : « Art. 16. — En matière civile et commerciale le Président du tribunal du 1 degré, après avoir constaté l’échec de la conciliation, délivrera au demandeur un permis de citer moyennant versement préalable d’un droit équivalent à : p. 100 du montant de Ja demande arrond’e en francs à la centaine supérieure avec un minimum de perception de 30 francs. » Dans tous les cas où la demande n’est pas évaluable en argent, 1 est perçu un droit fixe de 100 francs. » L’opposition faite à un jugement de défaut rendu conformément à l’article 13 du décret du 4 juin 1938 donnera lieu à la perception d’un droit fixe de 80 francs. » La déclaration d’appel d’un juegment devant le tribunal du 2° degré entrainera la perception d’un droit fixe de 120 francs. » Les recours (des parties devant le tribunal d’homologation sont passibles d’un droit fixe de 900 francs, >» (Le reste Sans changement.) Art, 2, — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera,

    Le Gouverneur,P.-H. SIRIEX.