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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° n° 685 relalif aux Frails de fourrière et aux frais de conduite

n° 685

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884 rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1884

  • Vul’arrêté n° S57 du 30 août 1938 créant à Diibouti un service de fourrière, modifié par celui n° 38+4 du 28 mars 1947, notamment en son article 9; Suit la proposition du commandant du cerele de Djibouti
  • Vula délibération du 9 juin 1948 du Conseil représentatif ; Le (Conseil privé entendu dans sa séance du 20 juin 1948;

Texte intégral

Art. 1° — L’arrêté n° 1944 du 2S mars modifiant l’article 9 de l’arrêté n° 57 du 30 août 18 susvisé, est abroge, _

Art. 2

les tarifs des frais de fourriècre et des frais de conduite sont fixes comme suit : Chevaux, mulets, ânes, chameaux 1» francs par tête et par Jour. Bœufs, vaches et veaux : 60 francs par tète et par jour. Chiens, porcs : 50 francs par tête et par jour, Chèvres, moutons : 20 francs par tête et par jour. Chèvres, moutons : 20 francs par tête et par jour. Volailles, lapins, pigeons, chats : 10 francs par tête et par jour, Véhicules de tous genres : 100 francs par jour et (par unité, Tous autres objets : 40 francs par jour et par unité. frais de conduite. Véhicules. chevaux. chameaux : 100 francs par unité, Bœufs, vaches, veaux, mulets, ânes : 30 francs par unité, Chiens, chèvres, moutons, porcs : 10 francs par unité, Autres objets : 40 francs par unité. Ant. 4, — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le GOUVERNEURP.

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