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DécretGénéralemodern

Décret n° 2012-0132/PRE portant création d’une Commission nationale chargée de l’élaboration et de la rédaction d’un projet de texte sur le Sénat.

n° 2012-0132/PRE

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992, notamment en son article 97 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULe Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
  • VULe Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Texte intégral

Chapitre 1 – Création

Article 1

Il est créé une Commission nationale chargée d’élaborer un avant projet de texte relatif à la mise en place du Sénat conformément à l’article 97 de la Constitution et notamment son règlement intérieur, son rôle, son mode de fonctionnement ainsi que sa compétence. Chapitre 2 – Mission

Article 2

La Commission nationale sur le Sénat est chargée de mener des réflexions et débats sur la configuration et forme possibles pour présenter in fine un avant projet sur la mise en place d’un Sénat.

Article 3

La Commission a pour mission principale de rédiger à la fin de ses travaux un rapport final visant à déterminer

la dénomination exacte de la deuxième chambre

le nombre, le titre, le mode de désignation de ses membres

la définition des prérogatives propres du Sénat, notamment en matière de décentralisation

la répartition des autres compétences avec l’Assemblée nationale au sein de l’appareil législatif en respect avec les normes déjà existantes

le recensement des moyens humains et matériels nécessaires à l’organisation et au fonctionnement du Sénat

un avant projet de règlement intérieur de cette institution définissant le cadre des ressources humaines et financières ainsi qu’administratives

toute autre tâche afférente à la mise en place du Sénat. Chapitre 3 – Composition

Article 4

La Commission comprend des membres appartenant à différents domaines

de l’Assemblée nationale

des Partis politiques

de la Société civile

des Collectivités régionales.

Article 5

Afin de mener à bien sa mission, la Commission sera assistée par des juristes de l’administration, des professionnels du droit, des professeurs de l’Université de Djibouti et d’une expertise internationale possédant l’expérience et/ou les qualifications requises qui assistent de ses avis et propositions les membres de la Commission. Chapitre 4 – Fonctionnement

Article 6

La Commission est dirigée par un bureau composé d’un Président, d’un Vice-président et d’un Rapporteur.

Article 7

Le Président de la Commission dirige les débats de la séance. Il soumet à la Commission un projet de compte rendu quotidien.Le Président sera chargé de dresser et soumettre en collaboration avec les personnes désignées à cet effet, le rapport final.

Article 8

Le Vice-président de la Commission est chargé sous la responsabilité du Président de la Commission, de la coordination des membres ainsi que des experts nationaux et internationaux.

Article 9

Le rapporteur soumet au Président de la Commissiôn un avant projet de compte rendu quotidien des réunions de la Commission. Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 10

La Commission dispose d’un délai de trois semaines à compter de sa Constitution pour finaliser ses travaux.

Article 11

La Commission siégera à l’INAP.

Article 12

La Commission bénéficiera des moyens adéquats pour assurer le bon déroulement des travaux. Des mesures réglementaires compléteront le présent Décret.

Article 13

Le présent Décret entrera en vigueur à la date de sa signature et sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH