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/Textes/n° 313
DécisionGénéralecolonial

Décision n° 313 accordant un congé à M. Labrouquère

n° 313

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires des fonctionnaires et agents des services coloniaux : Vu le décret du 1er août 1944 relatif aux congés de convalescence et permissions d’absence pouvant être accordés aux fonctionnaires des services coloniaux : Vu le décret n° 46-2452 du 6 novembre 1946 modifiant les dispositions du décret du 1er août 1944; Vu le décret n° 47-970 du 29 avril 1947 portant modification au décret du 2 mars 1910 en ce qui concerne le régime des congés et abrogeant le décret du 1 er août 1944: Vu le décret n° 47-2035 du 17 octobre 1947 relatif à la durée des congés administratifs des fonctionnaires n’ayant bénéficié que de permissions d’absence : Vu la demande en date du 18 mars 1948 de M. Labrouquère, trésorier-payeur de la Côte française des Somalis; Etant donné que M. Labrouquère n’a bénéficié depuis le 29 septembre 1939 d’aucun congé administratif ou permission d’absence,

    Texte intégral

    Art. 1er.— Un congé administratif de six mois pour en jouir à Paris est accordé à M. Labrouquère, trésorier-payeur de la Côte française des Somalis. Art. 2.— Conformément aux disposi tions de l’article 1er du décret n° 47-2 135 du 17 octobre 1947 susvisé, une majoration de congé de six mois est accordée à M. Labrouquère. Art. 3.— M. Labrouquère rejoindra son lieu de congé par voie aérienne, via Addis-Abeba. Art. 4.— M. Labrouquère, dont les frais de voyage Djibouti-Padu budget local de la Côte française des Somalis, est autorisé a séjourner pendant une période de huit jours a Addis-Abeba. Les frais de séjour en Éthiopie seront a la charge de l’intéressé. Art. 5.— La présente décision sera publiée et communiquée partout où besoin sera.

    Le Gou remeur, P.-H. SIRIEX.