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DécretGénéralemodern

Décret n° 2026-036/PR/MI portant règlementation de la propagande pour les élections présidentielles du 10 avril 2026.

n° 2026-036/PR/MI

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENTVU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 modifiée et relative aux élections;
  • VULe Décret n°2010-0241/PR/MID du 18 décembre 2010 portant composition et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Texte intégral

Article 1er

Dès l’ouverture de la campagne électorale pour les élections présidentielles, le 27 mars 2026 et jusqu’à la fin de la période électorale, des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque Préfecture pour l’affichage des documents de propagande électorale. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Article 2

La liste des emplacements réservés à l’affichage est arrêtée dans chaque Préfecture par les Préfets suivant l’ordre de la réception par le Ministère de l’Intérieur des dossiers de candidature.

Article 3

Chaque candidat peut disposer des emplacements qui lui sont réservés dès que le Conseil Constitutionnel aura agréé ses affiches.

Article 4

Les réunions électorales doivent être déclarées au chef de la Préfecture de la circonscription administrative au moins vingt-quatre heures à l’avance. La déclaration précise les noms, profession, adresse et qualité des organisateurs de la réunion électorale, le lieu et les heures de début et de la fin de réunion, le caractère clos ou ouvert au public du lieu où se tient la réunion.

Article 5

Aucune réunion électorale publique ne peut être tenue après la clôture de la campagne électorale, en l’occurrence après le mercredi 08 avril 2026 à minuit.

Article 6

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin tout document ou tout autre support de propagande.

Article 7

Les documents électoraux nécessaires à l’organisation du scrutin seront imprimés par l’Imprimerie Nationale agréée par la commission de propagande sur présentation des bons de commande et des bons à tirer délivrés par le Conseil Constitutionnel.

Article 8

Les bulletins de vote en nombre égal aux doubles des électeurs inscrits ainsi que les affiches dont le nombre d’exemplaire par candidat sont remises au Conseil Constitutionnel au plus tard le jeudi 26 mars 2026. Le Conseil Constitutionnel devra en assurer l’expédition aux Préfets, en vue de diffusion immédiate. Toutefois, dès l’agrément du Conseil Constitutionnel, les candidats peuvent procéder à l’affichage de leurs documents précités

Article 9

La non observation des dispositions du présent décret expose le contrevenant aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

Article 10

Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti

Fait à Djibouti, le 12 Février 2026

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH