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DécretGénéralemodern

Décret n° 2012-0106/PR/MET projet de décret fixant le cahier de charges applicable au contrôle technique automobile.

n° 2012-0106/PR/MET

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 21 avril 2010 ;
  • VULa Loi n°80/AN/10/6ème L du 06 juin 2010 portant modification du code de la route en République de Djibouti ;
  • VULa Loi n°174/AN/02/4L du 7 juillet 2002 portant décentralisation et statut des Régions ;
  • VULa Loi n°190/AN/02/4L du 17 octobre 2002 portant organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes créant en son article 33 le Conseil National des Transports Publics urbains et interurbains de personnes ;

Texte intégral

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article Premier : DéfinitionsLes définitions qui s’appliquent au présent cahier des charges sont les suivantes

DJ : désigne l’Etat de Djibouti

L’Autorité Concédante : désigne le Ministère de l’Equipement et des Transports, et le Ministre de l’intérieur

Le Concessionnaire : désigne la personne morale contractuelle chargée de la construction, de l’aménagement, de l’exploitation du service public de la visite technique automobile

LA DTT : désigne la Direction des Transports Terrestres

Le maître d’oeuvre : désigne la DTT

Le maître d’ouvrage : désigne le Concessionnaire

Travaux : les ouvrages temporaires ou permanents à réaliser conformément au cahier des charges

Equipements/installations : les machines, appareils, composants, et tous les éléments à fournir pour la réalisation de la visite technique . Les dispositions du présent décret à pour objet de préciser le cahier des charges applicable aux sociétés chargées du contrôle technique.

Article 2

Loi applicable au cahier de chargePour toutes les questions non couvertes par le présent cahier des charges, la loi applicable est la loi qui régit le régime de la concession de travaux et de services publics à Djibouti ;

Article 3

Notifications et communications écritesLes communications entre le maître d’oeuvre ou l’Autorité concédante, d’une part, et le concessionnaire, d’autre part sont expédiées par courrier, télécopie (suivie d’une version originale) déposées aux adresses indiquées par les parties.

Article 4

ObjetLe présent cahier des charges a pour objet de préciser les règles et les conditions selon lesquelles sont établis et exploités, sous le régime de la concession de service public, les services concédés de la visite technique automobile. TITRE II EXPLOITATION

Article 5

Conditions générales du serviceLe ou les concessionnaire(s) sont tenu d’exploiter les stations de visites techniques automobiles suivant les principes généraux régissant les services publics.Le ou les concessionnaire(s) sont tenu d’accomplir les procédures de contrôle technique stipulées dans le cahier de charge.

Article 6

Horaires et fonctionnement des services de la concession– Le service de la concession est disponible suivant les horaires prescrits par la législation Djiboutienne en matière de travail

Les heures d’ouverture sont publiées et affichée aux frais du Concessionnaire

Le ou les Concessionnaire (s) auront toutefois la faculté d’interrompre le service pour l’entretien

En cas d’accident exigeant une réfection immédiate, le ou les Concessionnaires sont autorisés à prendre d’urgence les mesures nécessaires.

Article 7

Egalité des clients– Si pour des raisons tenant à l’augmentation du nombre des visites techniques ou pour d’autres considérations, les prestations fournies par le ou les concessionnaire (s) s’avèrent insuffisants, l’Autorité Concédante peut exiger de celui-ci un accroissement du nombre de stations de réalisation des visites techniques automobiles

Le ou les Concessionnaire(s) doivent assurer l’égalité d’accès au service public concédé. Tous les clients ont vocation égale à bénéficier du service.

Article 8

Renseignements statistiquesLe ou les Concessionnaire(s) doivent fournir à l’Autorité Concédante, des états comportant tous renseignements d’ordre statistique concernant l’exploitation des services qu’il assure en application du présent cahier des charges de façon périodique.

Article 9

Contrats divers passés avec des tiersLes contrats passés par le ou les Concessionnaire(s) avec des tiers en vue de l’exploitation des stations de visites techniques, notamment en ce qui concerne la fourniture de matériels nécessaires à la continuité de l’exploitation l’assistance technique extérieure, devront comporter une clause réservant expressément à l’ Autorité Concédante la faculté de se substituer au ou aux Concessionnaire(s) en cas de renonciation, de rachat ou de déchéance.

Article 10

Entretien des installations, matérielsToutes les installations et matériels utilisés dans la réalisation de la visite technique automobile sont maintenus en bon état par les soins du ou des Concessionnaire(s) et à ses frais.

Article 11

Commission de suivi et d’AgrémentFormation et composition du Commission d’Agrément

Il est crée une commission de contrôle et d’agrément chargée d’étudier les demandes d’agrément des sociétés désireuses d’exercer les activités de contrôle technique

Cette commission est chargée aussi du contrôle de l’exécution du présent cahier de charge

La composition et les règles de fonctionnement de la Commission de contrôle d’agrément seront fixées par Arrêté.

Article 12

Gestion du personnelLe personnel en activité dans les stations de visite technique est géré conformément à la législation du travail en vigueur en République de Djibouti. TITRE : III ORGANISATION FONCTIONNELLED’UNE STATION DE VISITE TECHNIQUE

Article 13

Principe de fonctionnement– Le ou les Concessionnaire(s) sont tenu de veiller à la stricte application des seules dispositions du Code de la route de Djibouti, notamment celles relatives aux prescriptions et dispositions applicables aux véhicules automobiles et ensembles de véhicules s’agissant des règles techniques

Le ou les Concessionnaire(s) mettent en oeuvre un dispositif informatique excluant toute manipulation humaine des résultats des contrôles

Le ou les Concessionnaire(s) disposent de stations de visites techniques fxes.

Article 14

Le contrôle technique proprement dit– Le véhicule ayant satisfait aux exigences de validités techniques se voit délivré un certificat de contrôle technique, frappé de la mention “valable” pour la circulation conformément au modèle annexé au présent cahier des charges

Le certificat de contrôle technique ; la durée de validité du certificat délivré devra être conforme aux dispositions réglementaires en matière de périodicité et de validité de la visite technique

Le véhicule n’ayant pas satisfait aux exigences de validités techniques se voit délivré un volet du certificat de visite technique, frappé de la mention “non valable pour la circulation” conformément au modèle annexé au présent cahier des charges.

Article 15

Règlement du service concédé– Le règlement du service concédé doit fixer ou développer les règles administratives, techniques et juridiques de l’exploitation des stations de visites techniques automobiles y compris celles déjà énoncées par le présent cahier des charges

Le ou les Concessionnaire(s) doivent établir un projet de règlement du service concédé qu’il doivent soumettre à l’approbation de l’Autorité Concédante dans un délai de trois (03) mois à compter de l’entrée en vigueur de la Convention de Concession

L’Autorité Concédante dispose d’un délai d’un mois pour approuver, ou amender le projet de règlement intérieur. TITRE IV : ORGANISATION STRUCTURELLE D’UNESTATION DE VISITE TECHNIQUE

Article 16

Accueil des clients– Le ou les Concessionnaire(s) prennent toute disposition pour assurer l’accueil des clients se présentant à une visite technique

Il dispose à cet effet d’une aire de stationnement suffisante

Le ou les Concessionnaire(s) garde toute la latitude pour faciliter la réalisation de la visite technique notamment par la mise en place d’un système de rendez vous

Le ou les Concessionnaire(s) doivent organiser les stations de visite technique en lignes de passages cohérentes en fonction du type de véhicule contrôlé.

Article 17

Processus de la visite TechniqueLe ou les Concessionnare(s) sont tenu de respecter le processus suivant dans la réalisation du contrôle

enregistrement du cient ;passage en zone de traitement : le véhicule est sous le seul contrôle et la responsabilité des contrôleurs de la station ; cette zone est inaccessible aux propriétaires et accompagnateurs des véhicules

le traitement du véhicule consistera à procéder, dans l’ordre ci-après, aux contrôles suivants :1) identification : numéro de châssis ; date de mise à la circulation; carte grise ; vignette ; patente ; assurance, Licence professionnel de Transport (Bus, Minibus et Taxi) ;2) nuisances portant sur la mesure de la quantité et de la consistance des fumées d’échappement et des pertes d’huile ;3) carrosserie en visant l’état général, l’existence et la qualité du pare-brise et des rétroviseurs ;4) équipements : triangles de pré signalisation et autres ;5) éclairage : conformité, efficacité et réglage;6) freinage : efficacité et répartition ;7) roues : pneumatiques, roulements etc ;8) châssis : intégrité des longerons, des traverses etc ;9) direction : vérification de la géométrie et des jeux ;10) Suspensions : efficacité des amortisseurs.

Article 18

Équipement en matériels de contrôles– Le ou les Concessionnaire(s) devront s’équiper de matériels de mesure électronique des défectuosités constatées ; Ces matériels seront gérés de manière informatique par une unité centrale. Il disposera obligatoirement de matériels électronique pour effectuer les contrôles concernant

l’éclairage et la visibilité

les organes mécaniques

la signalisation

les émissions de gaz d’échappement

les nuisances sonores.Pour ce faire une station technique de visite technique automobile doit disposer

de bancs de freinages pour les véhicules légers et les poids lourds

de bancs de suspension pour les véhicules légers et les poids lourds

de plaques de ripage pour les véhicules légers et les poids lourds

de réglo-scopes

de dispositifs de mesure des nuisances sonores

de dispositifs de mesure des émissions de gaz d’échappement

d’un pupitre informatique d’enregistrement des résultats des contrôles.

Article 19

Aire de visite technique et les services administratifsDans chacune de ses stations de visite technique automobile le ou les Concessionnaire(s) disposera d’un hall de visite technique et de bureaux d’exploitation consacrés à cette activité.A) S’agissant des superstructures

des bureaux de direction

d’un hall de visite technique

des secrétariats

des bureaux des agents

des vestiaires des contrôleurs et inspecteurs

des toilettes de la direction

des toilettes des visiteurs et clients

des salles de réunion ;B) S’agissant des infrastructures

De fosses de visite équipées de matériels adéquats

De pistes d’évolution des véhicules reliant les points de contrôles, en béton ou bitumées

un parking des agents et visiteurs du concessionnaire

un parking d’attente des véhicules à contrôler ; Les projets relatifs aux superstructures et infrastructures doivent faire l’objet de dossiers architecturaux et techniques que le ou les Concessionnaire(s) s’engage à réaliser à la signature de la Convention de Concession. TITRE V : STRUCTURE JURIDIQUE DE LA SOCIETECONCESSIONNAIRE

Article 20

Forme juridiqueLa société concessionnaire revêtira la forme juridique de la Société à Responsabilité Limitée( SARL), légalement constituée et immatriculé au registre du commerce.

Article 21

Capital socialLe montant du Capital de la société est déterminé de façon à financer sur fonds propres les besoins en fonds de roulement de la concession. La société aura un capital en numéraire de l’ordre de sept 7 million DJF.

Article 22

Siège socialLa société sera une Société à Responsabilité Limitée (SARL) de droit Djiboutien, ayant son siège social à DJIBOUTI en République de Djibouti. Les statuts du Concessionnaire et les publications officielles en feront foi.

Article 23

Objet socialLa société aura pour objet la construction, l’aménagement, l’exploitation, l’entretien et le développement de stations techniques de réalisation de visites ‘techniques automobiles, le contrôle des véhicules de transport.

Article 24

Durée et régime de la ConcessionLa durée de la société est fixée à au moins trente ans, soit une durée supérieure à la durée de la Convention qui est fixée à cinq ans. Cette durée peut éventuellement être prolongée ou renouvelée sans difficulté supplémentaire ni frais de procédure. TITRE VI: DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 25

Commercialité des prestations de serviceLes prestations du ou des Concessionnaire(s) concernent la visite technique. La revisite technique des véhicules ;

Article 26

Tarif applicable au contrôle technique– les tarifs relatif au contrôle technique du véhicule sont adoptés par arrêté sur proposition du Ministère des Transports et de l’Equipement et du Ministère de l’intérieur

les tarifs des prestations, ainsi que leurs modalités de perception sont portés à la connaissance des clients par voie d’affichage, par le Concessionnaire, par tous les moyens appropriés.

Article 27

De l’incompatibilitéPour garantir l’impartialité, le ou les concessionnaire(s) exerçant l’activité de contrôle technique ne doivent avoir aucun lien avec le commerce et la réparation automobile.Les entreprises, sociétés et établissements concessionnaires d’automobiles ainsi que ceux exerçant les activités de garage ne peuvent en aucun cas exercer l’activité de contrôle technique.

Article 28

De la demande d’agrementLes sociètés intéressées pour exercer l’activité de contrôle technique adresse une demande écrite au Ministre des Transports et de l’Equipement et au Ministre de l’Intérieur. Cette demande doit être accompagnée de l’identité du gérant, de la présentation du dossier technique, de la capacité financière de la société justifiant qu’elles peuvent exercer une telle activité.

Article 29

De la justification des moyens technique et financierLes contrôles techniques doivent être réalisés dans des centres agréé et équipés de matériels.Ces agréments sont obtenus après avoir prouvés que les matériels, l’organisation, la qualification du personnel sont conforme à l’article 21 du présent cahier de charge.

Article 30

De l’AgrémentL’agrément pour exercer l’activité de contrôle technique délivré par le Ministère de l’Equipement et des Transports sur proposition de la commission d’Agrément.

Article 31

De la Signature d’une convention de concessionToutes les sociétés remplissant les conditions prévues dans le présent cahier de charge doivent signer une convention de concession.Cette convention a pour but la construction, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des bâtiments, matériels et installations dont les détails figurent dans le cahier de charge.

Article 32

Abrogation des dispositions contrairesToutes les dispositions contraires au présent décret sont purement et simplement abrogées.

Article 33

Entrée en vigueurLe présent décret entrera en vigueur dès sa signature et sera publiée dans le Journal Officiel.

Article 34

Disposition finaleLe Ministre de l’Equipement et des Transports et le Ministre de l’intérieur, le Ministre des Finances seront chargés chacun dans leur domaine respectifs de l’exécution du présent décret.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH