Arrêté n° 120 fixant les taux minima des salaires à consentir aux travailleurs autochtones (modification de l’arrêté n° 1155).
n° 120
Visas
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu le décret du 22 mai 1936 portant réglementation du travail indigène à la Côte française des Somalis; Vu l’arrêté local n » 116 du 6 février 1937 portant application «lu texte précédent ; Vu l’arrêté local n » 1154 du 16 octobre 1917 fixant les taux minima des salaires à consen tir aux travailleurs autochtones; Sur propositions de l’inspecteur du travail,
Texte intégral
Art.1er. — Les taux minima fixés par l’arrêté n° 1154 susvisé sont uniformément augmentés de 50 p. 100. Art. 2. — L’arrêté n » 1154 susvisé est en conséquence, modifié ainsi qu’il suit : A l’
AGGLOMÉRATION DE DJIBOUTI. Coolies ordinaires : au lieu de « 36 francs », lire « 51 francs ». Coolies spécialisés : au lieu de « 38 francs », lire « 57 francs ». Caporaux : au lieu de « 13 francs », lire a G5 francs ». Aides-ouvriers : au lieu de « 48 francs » lire « 72 francs ». Ouvriers : au lieu de « GO francs », lire a 90 francs ». Ouvriers qualifiés : au lieu de « 72 francs », lire « 108 francs ». CERCLE de Djibouti. Coolies ordinaires : au lieu de « 26 francs », lire « 39 francs ». Coolies spécialisés : au lieu de « 31 francs », lire « 46 francs ». Caporaux : au lieu de « 36 francs », lire « 54 francs ». Cercle de DIKKIL et de TADJOURAII. Coolie, ordinaires : au lieu de a 22 francs ». lire « 33 francs ». Coolies spécialisés : au lieu d*e « 26 francs », lire « 39 francs ». Caporaux : au lieu de « 31 francs », lire a. 46 franes ». Indemnité familiale : au lieu de « 10 francs », lire « 15 francs ». A l’
Coolies : au lion de « 6 francs », lire a 9 francs ». Caporaux : au Ihn « 7 francs », lire « 10 fr. 76 ». A l’
Marmitons : au lit u de « 100 francs », lire « 600 francs ». Boys : au lieu de « >00 francs »». lire « 1.200 francs ». Boys cuisiniers : au lieu de « 1.000 francs », lire « 1.500 francs ». Cuisiniers : au lieu de « 1.200 francs » lire « 1.800 francs » Art. 3
Les taux minima des salaires fixés par le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 1er février 1948. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Le Gouverneur,P. -H. SIRIEX.
Métadonnées
Référence
n° 120
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
31 janvier 1948
Numéro JO
n° 1 du 31/01/1948
Date du numéro
31 janvier 1948
Mesure
Générale
Signé par
Le Gouverneur,P. -H. SIRIEX.
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JO N° n° 1 du 31/01/1948
31 janvier 1948
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
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Décision n° 67/48/SPCG portant nomination de M. Guedi Arreh, okal de Gael-Mael-Doralé
Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat