LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2083
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 2083 annulant et remplaçant le dispositions du tableau n° 1 annexé a l’arrêté local n° 296 du 25 mars 1939

n° 2083

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances

  • Vul’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par dé cret du 18 juin 1884 : Vu le décret du 3 juillet 1897 portant rè glement sur les indemnités de route. conessions de passage du personnel colonial et tous les actes modificatifs subséquents: Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies: Vu l’arrêté n° 296 du 25 mars 1939 portant règlement sur le régime des déplacements et fixant les indemnités de déplacement du personnel en Côte française des Somalis, modifié par l’arrêté n° 1065 du 13 décembre 1945: Vu le décret n° 45-2268 du 1er octobre 1945 relatif aux indemnités pour fraide déplacement attribuées au personnel de l’Etat : Vu l’arrêté en date du 25 novembre 1944 du Ministre de la Francs d’outre tuer promulgué par arrêté n° 27 en date du 13 janvier 1945 du Gouverneur de la Côte française de Somalis et instituant une indemnité exceptionnelle de séjour au port dans la métropole :

Texte intégral

Art. 1er

Le tableau n° 1 annexé à l’arrête local n 296 du 25 mars 1939 fixant les taux des indemnités de déplacement à la Côte français des Somalis modifie par l’arrêté du 1er octobre 1945, est annulé et remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 2

Les dispositions de l’arrête en date du 25 novembre 1911 du Ministre de la France d’outre-mer relatif au payement d’une indemnité exceptionnelle dite de « séjour au port » et dont le taux est fixe a 100 francs par jour, sont rimines applicables à Djibouti en faveur des seuls fonctionnaires ou agents de administration rejoignant soit la métropole, soit un territeire de France d’outre-mer et se trouvant en position de transit à Djibouti.

Art. 3

— Les taux prevus aux articles 1 et 2 ci-dessus sont applicables pour comp ter du 1er septembre 1917.

Art. 4

Le présent arrêté sera enregistré. publie au Journal officiel et rom muniqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur, P. H. SIRIEN.