Décret n° n°47-1807 de terminant les justifications à produire pour obtenir le bénéfice des dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 16 août 1947 portant amnistie
n°47-1807 de
Visas
Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Garde des sceaux, Ministre de la justice, des Ministres de la guerre, de la marine, de l’air et du Ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre ; Vu les articles 10 et 11 du 16 août 1947 portant amnistie,
Texte intégral
Art, 1, — Toute personne, père, mère, veuve où enfant d’anciens combattants de la guerre 1914-1948, on de militaires de la guerre 1939-1945 ou des théâtres d’opérations extérieurs tués à l’ennemi on morts en captivité, ou décédés par suite de blessures de guerre ou de leur capture, désirant bénéficier des dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 ou de celles de l’article 11 de la loi du 16 août 1947 portant amunistie, devra produire : 1″ Un extrait de l’acte de décès, soit de l’enfant, soit du conjoint, soit du père, portant la mention Mort pour la France » : 2 . Un état signalétique et des services de la poisonne décédée délivré par l’autorité militaire, accompagné pour les anciens combattants de la guerre 19141918, soit de la carte du combattant, soit d’un récépissé prouvant cette qualité, Art. 2, — les pére, mère, conjoint ou enfant de toute personne exécutée comme otage, morte en déportation ou décédée des suites des traitements subis du fait de l’ennemi ou de ses complices qui désirent bénéficier des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la loi susvisée ou des dispositions de l’article 11, devront produire : L° Un extrait de l’acte de décès de la persone dont la parenté ou lalliance provoque l’amnistie : 2° Un certificat de qualification modéle M délivré par la direction départementale des anciens combattants de leur résidence sur avis de la commission départementale de contrôle. Art. 3. — La qualité de prisonnier de guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945 aux termes des paragraphes 3 de l’article 10 de la loi du 16 août 1947 sera prouvée par la production d’un état signalétique et des services délivré par l’autorité militaire, Es je » béenetice des dispositions EUR paragraphe précité sera de même accordé aux déportés politiques, internés politiques, où aux Mosellans et Alsaciens avant accompli un des actes spécifiés dans ledit paragraphe, mais ils de vrout produire un certificat de qualifieution modèle A délivré par la Direction départementale des anciens combattants de leur résidence sur avis de ln commission départementale de contrôle, Art. 4
l’our obtenir le bénéfice des dispositions du paragraphe 4 de Particle 10 de la méme loi ou de celles de lartiele , les anciens combattants de la guerre 1914-1918 devront produire : 1° Soit la eurte du combattant, soit un récipissé justifiant de cette qualité: Soit un extrait de la citation individuelle homologuée, soil li justification de l’homologation militaire de la blessure de guerre. Le bénéfice du paragraphe 4 précité sera accordé aux militaires de la guerre 1939-1945 sur présentation des mêmes justifications ou eventuellement d’un acte ou certificat d’engagement dans les Forces françaises libres accompagné du diplôme conférant la médaille des évadés,. Toutefois un état signalétique et des services sera substitué à la carte du combattant on au récépissé en tenant leu Art, 5 »,. — Toute personne ayant appartenu à une formation de résistance à la date du juin 1944 désirant bénéficier des dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 de la loi du 16 août 1947 portant amnistie on de eelles de l’article 11, devra produire une attestation de résistance dont la validité aura été vérifiée par d’une commission siégeant dans le département de sa résidence et composée des représentants des organisations nationales de résistance clandestines les plus représentatives telles qu’elles existaient au 6 juin 1944 : 1° Pour les départements compris dans l’ancienne zone nord d’occupation, les commission: comprendront huit membres représentant chacun l’une des organisations suivantes : (Confédération des réseaux de la France combattante : Front national: Organisation civile et militaire: Libération Nord Ceux de la Libération: Ceux de la Résistance: Organisation de résistance de l’armée : Mouvement de la Libération nationale, 2° l’our les départements compris dans l’ancienne zone sud d’occupation, les commissions comprendront huit membres représentant, à raison de deux par organisation, les groupe ments suivants : confedération des réseaux de la France combattante : Front national: Organisation de résistance de l’armée : Mouvement de la Libération nationale, Les départements dont une partie se trou vait en zone nord et l’autre en zone sud seront considérés comme faisant partie de la zone dans laquelle se trouvait le siège normal de leur préfecture. Art. 6. — Les membres des commissions départementales prévus à l’article 5 seront nommés par arrôtés conjoints du Garde des sceaux, Ministre de la justice, du Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, sur la proposition des sièges nationaux des organisations représentées, La publication au Journal officiel de l’arrêté susvisé devra intervenir dans un délai de quinze jours à dater de celle du présent décret. Chaque commission départementale désigne à la majorité son président, dont l’avis est prépondérant au cas de partage es VOIX. Le président désigne au sein de la commisSion un membre faisant fonction de secrétaire, Toute attestation dont la validité aura été vérifiée par une commission départementale devra porter les signatures du président et du secrétaire. Celles-ci devront être certifiées con formes par Le maire ou le commissaire de police Art. 7. — En outre, dans tous les cas où la demande d’ummnistie vise le pere, la mere, la veuve où l’enfant, le lien de parenté on le mariage sera justifié pur la prodution soit du livret de famille, soit des ncetes de naissance ou de mariage, Si elle vise le conjoint, celui-ci devra produire un extrait de l’acte de mariage posté ricurement à la date du délit. Art_8. — Le Gatde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre de lu guerre et le Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répblique francaise,
paul ramadierpar le president du conseil des ministresle garde de sceauxministre de la justiceandre mariele ministre de la guerrepaul coste floretle ministre des anciens combattant et victime de la guerrefrançois miterrandle ministre de la marineandre maroselli
Métadonnées
Référence
n°47-1807 de
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
12 septembre 1947
Numéro JO
n° 10 du 31/10/1947
Date du numéro
31 octobre 1947
Mesure
Générale
Signé par
paul ramadierpar le president du conseil des ministresle garde de sceauxministre de la justiceandre mariele ministre de la guerrepaul coste floretle ministre des anciens combattant et victime de la guerrefrançois miterrandle ministre de la marineandre maroselli
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JO N° n° 10 du 31/10/1947
31 octobre 1947
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