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/Textes/n° 868
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 868 rendant exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 1er juillet 1947 relative à la concession provisoire à titre onéreux faite à la Société industrielle de Djibouti d’une parcelle de terrain.

n° 868

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 1 er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis ; Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte francaise des Somalis; Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ; Vu le décret du 13 juillet 1932 modifiant le décret du 29 juillet 1924 susvisé; Vu le décret en date du 25 juillet modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte française des Somalis; Vu le procès-verbal de la commission de la propriété foncière en date du 3 avril 1947 : Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, plus spécialement l’article 46, alinéa 7: Vu la demande présentée par M. le Directeur de la Société industrielle de Djibouti le 9 août 1946; Vu le plan de lotissement de l’Arta : Sur le rapport du chef du service des domaines : Le Conseil privé entendu dans sa séance du 22 juillet 1947,

    Texte intégral

    Art. 1er. — Est rendue exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 1er juillet 1947, relative à la concession provisoire à titre onéreux à la Société industrielle de Djibouti, société anonyme dont le siège social est à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 3.951 mètres carrés environ formant le lot n 16 du plan de lotissement de l’Arta, telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan. Art. 2

    Le présent arrêté sera enregistré et publié partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

    Le Gouverneur,P.-H. SIRIEX.