Arrêté n° 318 attribuant aux fonctionnaires des cadres locaux européens une indemnité compensatrice
n° 318
Visas
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier aux colonies et tous actes subséquents ; Vu le décret n° 47-147 du 16 janvier 1947 portant attribution d’une indemnité provision nelle aux fonctionnaires civils et militaires, agents et ouvriers d’Etat ; Vu la lettre n° 2881 du Ministre de la France d’outre-mer en date du 30 janvier 1947, relative à l’application des indemnités provi sionnelles aux fonctionnaires coloniaux en service en France; Vu la circulaire ministérielle n° 4734 du 5 février 1917.
Texte intégral
Art. 1er.— A compter du 1er janvier 1947, il est attribué mensuellement aux fonc tionnaires des cadres locaux européens de la Côte française des Somalis en service sur le territoire de la France métropolitaine. à l’exclusion des personnels dont la rémunération est déterminée en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie, une indemnité compensatrice fixée en fonction du montant brut du trai tement ou de la solde réglementaire et des indemnités soumises à retenue pour pension. Cette indemnité, variable suivant ia localité où le fonctionnaire est en service (trois groupes de localités conformément aux dispositions du décret n° 47-147 du 16 janvier 1947), est déterminée suivant tableau ci-après : Le montant de cette indemnité compen satrice est porté respectivement à 1.250 francs (1er groupe). 1.100 francs (2e groupe), et 1.000 francs (3e groupe) par mois, suivant la localité où ils exerceront leurs fonctions, pour les fonctionnaires civils titulaires des cadres locaux de la Côte française des Somalis dont le traitement budgétaire est compris entre 36.000 et 38.000 francs, lorsqu’ils justifieront d’au moins trois moisi de services effectifs en qualité de titulaires. Art. 2. — L’indemnité compensatrice est calculée en francs métropolitains pendant le séjour en France de ces fonctionnaires. Art. 3. — L’indemnité compensatrice suit le sort de la rémunération principale son montant est réduit dans la proportion où cette rémunération se trouve réduite, pour quelque cause que ce soit. Pour les agents ne fournissant qu’un service incomplet, le montant de ‘allocation est réduit au prorata de la durée effective des services. Art. 1. — Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de la colonie, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverueur,P.-H. SIRIEX.
Métadonnées
Référence
n° 318
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
15 mars 1947
Numéro JO
n° 3 du 30/03/1947
Date du numéro
30 mars 1947
Mesure
Générale
Signé par
Le Gouverueur,P.-H. SIRIEX.
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JO N° n° 3 du 30/03/1947
30 mars 1947
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
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