Loi n° 46-2914 fixant les droits de visite de sécurité.
n° 46-2914
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Texte intégral
Art. 69. — L’article 29 de la loi du 16 juin 1933 sur la sécurité de la navigation est mo difiée comme il suit : « Les diverses visites prescrites par la pré sente loi donnent lieu à la perception des droits ci-après : » 1° Visites avant mise en service ET VISITES ANNUELLES. » Narires armés au long cours. » a) Dans un port de France ou des colonies………………..2 » b) Dans un port étranger……………………4 » Tous autres navires » a) Dans un port de France ou des colonies …………………..120 » b) Dans un port étranger……………………… 2.40 » Pour les navires dont la jauge brute n’est pas supérieure à 250 tonneaux, il est perçu un droit fixe établi comme suit : » a) Navires armés au cabotage ou à la pêche n’ayant pas une jauge brute supérieure a KM» tonneaux : 160 francs : b) Navires armés au cabotage ou à la pêche dont la jauge brute est comprise entre 100 et 250 tonneaux et navires armés au long cours d’une jauge brute de 100 tonneaux et au-dessus : 240 francs; » c) Navires armés au long cours dont le tonnage brut est compris entre 100 et 250 ton neaux : 400 francs. » 2° Visites DE PARTANCE ET VISITES EXCEPTIONNELLES. , Tous les navires armés au long cours et navires armés au cabotage international dune jauge brute de 2.000 tonneaux et au dessus : 800 francs. » Navires armés au cabotage international d’une jauge brute inférieure à 2.000 tonneaux et navires de grande pêche : 640 francs. » Tous autres navires : 400 francs. » Lorsqu’il s’agit d’une visite exceptionnelle passée dans un port étranger, le droit est doublé. » Le droit prévu pour les visites exceptionnelles sera à la charge des armateurs, sauf dans le cas de réclamations de l’équipage reconnues non fondées. Dans ce cas, l’administrateur de l’inscription maritime retiendra le montant de ce droit sur les salaires des plai gnants dont la mauvaise foi aura été reconnue. » La taxe de visite de partance n’est exi gible qu’une fois par mois des navires dont le tonnage brut est supérieur à 250 tonneaux. Elle n’est exigible qu’une fois tous les six mois des navires dont la jauge brute n’excède pas 250 tonneaux. » Pour les navires de grande pêche, elle n’est exigible qu’une fois en cours de campa gne en cas de relâche dans un port hors de France, si la campagne dure moins de six mois. » 3° VISITES DES NAVIRES D’UNE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE A 25 TONNEAUX. » Les bâtiments de moins de 25 tonneaux payeront, pour les visites auxquelles ils sont assujettis, un droit fixe établi comme suit et qui n’est exigible qu’une fois par an : » — jusqu’à 10 tonneaux : 80 francs: » — de 10 à 25 tonneaux : 120 francs. »
Léon B LPM.Pour le Président du Gouvernement provi soire de la République française :Le Ministre des finances, A. Philip.
Métadonnées
Référence
n° 46-2914
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
23 décembre 1946
Numéro JO
n° 2 du 28/02/1947
Date du numéro
28 février 1947
Mesure
Générale
Signé par
Léon B LPM.Pour le Président du Gouvernement provi soire de la République française :Le Ministre des finances, A. Philip.
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JO N° n° 2 du 28/02/1947
28 février 1947
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