Loi n° 46-2240 portant amélioration de la situation des pension nés sur la Caisse de retraites des marins et sur la Caisse générale de prévoyance des marins français.
n° 46-2240
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’Assemblée nationale constituante a adopté, Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la te neur suit :
Texte intégral
Art. 1 er . — Il est accordé aux titulaires de pensions sur la Caisse de retraites des marins et sur la Caisse générale de prévoyance des marins français une indemnité extraordinaire égale à 25 p. 100 du montant actuel de leur pension et des suppléments ou bonifications y afférents. Cette indemnité extraordinaire ne peut être inférieure à 12.000 francs par an pour les titulaires de pension d’ancienneté sur la Caisse de retraites des marins, de pension du pre mier degré ou de pension d’infirmité, de 100 p. 100 sur la Caisse générale de prévoyance, et à 8.000 francs pour les autres pensions servies par l’une ou l’autre caisse, sans que, toutefois, le montant de ladite indemnité extraordinaire puisse dépasser le taux global de la pension liquidée sur la base des dispositions antérieures au 1er juillet 1943. Art. 2. — Le tarif des allocations annuel les de veuves prévu par l’article 23 de la loi validée du 12 avril 1941, modifié par l’arti cle 10 de l’ordonnance du 8 septembre 1945. est majoré de 25 p. 100 et au minimum de 2.000 francs. Art. 3
L’article 52 de la loi validée du 12 avril 1941 est complété comme suit : Cette allocation supplémentaire ne peut, toutefois, être inférieure au produit obtenu en multipliant le nombre de mois de service accomplis par le intéressés avant le 1er janvier 1930 par le taux ci après : » 1° catégorie : 60 francs; » 3°catégorie : 45 francs: » 5° catégorie : 3G francs: » 6°catégorie : 30 francs. » Art. 4
L’article 55 de la loi validée du 12 avril 1941 est modifié* comme suit : « Les ‘a la ires servant de base au calcul du versement prévu à l’article 54 sont les gains effectifs des marins, obligatoirement déclarés par les propriétaires, armateurs, patrons ou employeurs et, à défaut, par les marins eux mêmes. » Sauf en ce qui concerne les marins em barqués en surnombre à titre de stagiaire, en vertu d’une décision de l’armement visé par l’administrateur de l’inscription maritime, le salaire taxé ne peut, en aucun cas, être infé rieur aux chiffres suivants : » Les pilotes des stations ayant constitué des caisses de retraites et de secours dans le cadre de la loi du 28 mars 1928 cotisent à la Caisse de retraites des marins sur la base du salaire minimum prévu à l’alinéa précédent. » Art. 5. — Les dispositions de la présente loi auront effet pour compter du 1 er juillet 1946. La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, sera exé cutée comme loi de l’État.
GEORGES BIDAULT.Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :Le Ministre des finances, SCHUMAN.Le Ministre des travaux publics et des transports,Jules Moch
Métadonnées
Référence
n° 46-2240
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
16 octobre 1946
Numéro JO
n° 2 du 28/02/1947
Date du numéro
28 février 1947
Mesure
Générale
Signé par
GEORGES BIDAULT.Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :Le Ministre des finances, SCHUMAN.Le Ministre des travaux publics et des transports,Jules Moch
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JO N° n° 2 du 28/02/1947
28 février 1947
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