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/Textes/n° 172
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 172 portant autorisation d’abonnement au timbre

n° 172

Visas

Le Gouverneur de la Côte française de s Somalis et dépendances. Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu l’arrêté n° 97 du 27 janvier 1940 assujettissant à la colonie de la Côte française des Somalis et dépendances, les valeurs mobilières à une triple taxe de timbre, de transmission et du revenu, notamment les articles 7 et 16 : Vu l’arrêté n° 259 en date du 18 mars 1940 rendant exécutoires les dispositions de l’arrêté susvisé; Vu l’arrêté n° 563 du 22 août 1941 autori sant la Compagnie de l’Afrique-Orientale (maritime et commerciale), Société anonyme au capital de cinq millions, à souscrire un abon nement au timbre: Vu la délibération de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Compa gnie de l’Afrique-Orientale en date du 27 avril 1944 qui a décidé de porter le capital social de cinq millions à sept millions cinq cent mille francs; Vu la demande en date du 6 février 1947 formulée par M. Giely. agent général de cette Compagnie ; Le Conseil privé entendu dans sa séance du 14 février 1947,

    Texte intégral

    Art. 1er. — La Société anonyme française « Compagnie de l’Afrique-Orientale (maritime et commerciale) » est autorisée à souscrire, pour toute sa durée, un sup plément d‘abonnement au timbre’de vingt-cinq mille actions nouvelles de cent francs. Art. 2. — Cette Société devra se conformer aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté n » 97 du 27 janvier 1949 assujet tissant à la colonie de La Côte française des Somalis les sociétés à une triple taxe de timbre, de transmission et du revenu. Art. 3. — Le montant de l’abonnement sera payable à la caisse du chef du ser vice de l’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera inséré a.n Jounwl officiel de la colonie et enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

    Le Gouverneur, P.H. SIRIEX.