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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 116 réorganisant le personnel auxiliaire autochtone de la Côte française des Somalis.

n° 116

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances. Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: Vu l’arrêté n° 236 du 24 mars 1945 fixant les conditions de recrutement et de rétribution du personnel auxiliaire autochtone de la Côte française des Somalis; Vu l’arrêté n” 1139 du 3 octobre 1945 fixant le salaire journalier et annuel des auxiliaires autochtones de la Côte française des Somalis. pour compter du 15 avril 1945: Le Conseil privé entendu dans sa séance du 7 février 1947.

    Texte intégral

    Art. 1er . — L’arrêté n° 1139 du 3 octo bre 1945 susvisé est abrogé. Art. 2. — Les articles ci-après de l’ar rêté n°236 du 24 mars 1945 sont modifiés comme suit : « Art. 2. — Le personnel des auxiliaires autochtones est divisé en quatre classes : « 1°classe : agents appelés à exercer des fonctions normalement dévolues à des fonctionnaires des cadres locaux autoch tones de la 1er classe: « 2° classe ; agents appelés a exercer des fonctions normalement dévolues à des fonctionnaires des cadres locaux autochtonnes de la 2e classe : « 3° classe ; agents appelés à exercer des fonctions nomalement dévolues à des fonctionnaires des cadres locaux autoch toiles de la 3e classe; « 4 classe ; agents appelés à exercer des fonctions normalement dévolues à des fonctionnaires des cadres locaux autoch toiles de la 4 classe. « Art. 3, 4. — Sans changement. « Art. 5

    Les salaires journaliers et annuels des agents auxiliaires sont fixés comme suit : « Art. 6. 7, 8, 9. — Sans changement. « Art. 19. — Les auxiliaires comptant un an de services ininterrompus peuvent bénéficier d’une permission d’absence à salaire entier de trois semaines au maxi mum. Ils peuvent être ‘autorisés à jouir de leur permission, soit dans la colonie, soit en Abyssinie. « L’agent malade qui se fait traiter chez lui est considéré comme étant en permission. L’auxiliaire qui n’a pas repris du service à l’expiration de sa permission n‘a droit à aucun salaire. « Après quinze jours d’absence sans solde et non justifiée, l’intéressé est consi déré comme démissionnaire. « Art. 11. 12. 13, 14. 15, 16. — Sans changement. » Art. 3. — Le présent arrêté, qui aura son effet à compter du 1er janvier 1917. sera inséré au Journal officiel de la Côte française des Somalis, communiqué et publié partout où besoin sera .

    Le Gouverneur

    P.H.

    SIRIEX