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DécretGénéralemodern

Décret n° 2011-0213/PR/MI portant création de la Direction des Elections.

n° 2011-0213/PR/MI

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
  • VULa Loi organisant le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation;
  • VULe Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;

Texte intégral

Article 1

Il est créé au sein du Ministère de l’Intérieur, la Direction des élections chargée de la gestion du fichier national des élections sous l’autorité du Ministre.

Article 2

La Direction est confiée à un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

Article 3

La Direction des élections comprend deux services

le service en charge de la préparation et de l’organisation des élections

le service en charge de la gestion du fichier national des électeurs. Chacun de ces services est placée sous l’autorité d’un Chef des Services nommé par Arrêté simple sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

Article 4

Le service en charge de la préparation et de l’organisation des élections s’occupe de

la préparation et de la confection du budget des élections

l’acquisition des cartes d’électeurs, de l’encre indélébile, des différents imprimés, des bulletins de vote et des documents de propagande

la distribution de ces matériels aux préfectures

l’établissement ou la rédaction de tous les actes légaux ou réglementaires

la centralisation des résultats et la préparation de la communication du Ministère de l’Intérieur

de la relation avec la presse pour la diffusion des résultats.

Article 5

Le service du fichier central des électeurs est chargé de

créer et de tenir à jour un fichier national des électeurs en relation avec les fichiers locaux

arbitrer entre les fichiers locaux et d’empêcher les multiples inscriptions

veiller au respect de la période d’ouverture et de la clôture de la révision électorale

fournir toutes les statistiques

la coordination avec le fichier de la carte nationale d’identité.

Article 6

Les électeurs doivent s’inscrire chacun en ce qui le concerne à la Préfecture, à l’Ambassade au Consulat de la résidence et figurer sur le fichier local de sa circonscription. Le fichier national des électeurs ne doit être alimenté qu’à travers les fichiers locaux à l’exception des électeurs inscrits sur les listes des Ambassades ou des Consulats.

Article 7

La période de la révision électorale s’étend du 02 janvier au 30 septembre de chaque année à l’exception de l’année où les élections auront lieu.

Article 8

Le présent Décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH