Décret n° 47-18 portant modification aux tarif n °20 et 21 annexés au décret du 29 décembre 1903. portant règlement sur la solde et le accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Départe ment des colonies, en ce qui concerne les retenues journalières d’hôpital.
n° 47-18
Visas
Le Président du Gouvernement provisoire de la République française. Vu la loi du 2 novembre 1945 portant orga nisation provisoire des pouvoirs publics; Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitainés à la charge du Département de la France d’outre-mer. ensemble les décrets qui l’ont modifié, notamment les décrets des 27 janvier 1926, 30 septembre 1929. G février 1937 et 6 janvier 1939: Vu le règlement du 2 août 1912 sur le fonc tionnement des services médicaux et hospita liers aux colonies ; Vu l’ordonnance du 9 août 1941 portant rétablissement de la légalité républicaine ainsi que l’ordonnance additionnelle du 2 novembre 1945 ; Vu le décret du 20 juillet 1942 relatif à la solde des militaires non officiers en service aux colonies, traités aux hôpitaux; Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer du Ministre de la défense natio nale et du Ministre des finances.
Texte intégral
Art. 1 er . — a) Les tarifs nos 20 et 21 du règlement du 29 décembre 1903 sont abrogés et remplacés par les tarifs ci-après; b) Le tarif u° 21 est rétabli en ce qui concerne les retenues journalières d’hôpital des familles des militaires à solde mensuelle non officiers. TARIF N 20. Retenues journalières d’hôpital. OFFICIERS TARIF N° 21. Retenues journalières d’hôpital. FAMILLES DES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE NON OFFICIERS (1). (1) Les militaires non officiers français, étrangers, indigènes, ont droit à la solde de présence coloniale sans retenue (décret du 20 juillet 1942. B. O., page 1533). Les familles des militaires à solde spéciale progressive et à solde spéciale sont hospitalisées gratuitement. Art. 2. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er janvier 1917. Art. 3. — Le Ministre de la France d’outre mer. le Ministre de la défense nationale et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Hulh lin officiel du ministère de la France d‘outre-mer.
Par le Président du Gouvernement provi soire de la République française :Le Ministre de la France d’outre-mer.Marins MOUTET.Le Ministre de la défense nationale. André Le Troquer.Le Ministre dts finances, A. Philip.
Métadonnées
Référence
n° 47-18
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
13 janvier 1947
Numéro JO
n° 2 du 28/02/1947
Date du numéro
28 février 1947
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président du Gouvernement provi soire de la République française :Le Ministre de la France d’outre-mer.Marins MOUTET.Le Ministre de la défense nationale. André Le Troquer.Le Ministre dts finances, A. Philip.
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JO N° n° 2 du 28/02/1947
28 février 1947
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
Décision n° 1012 19 septembre 1949
Décision n° 67/48/SPCG portant nomination de M. Guedi Arreh, okal de Gael-Mael-Doralé
Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat