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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 52 concernant Le l’annulation à compter du 1er janvier 1947 des arrêtés n° 1115, 1117, 1118, 1120 et 1121 en date du 17 septembre 16 ayant accordé respectivement à la Compagnie de l’Afrique Orientale, M. Besse, la maison Cowasjee Dinshai et Bros, la Compagnie maritime de l’’Afrique-Orientale, la Société anonyme L. Savon et Cle le permis d’occupation d’un terrain faisant partie du terre-plein du port.

n° 52

Visas

Le Gouverneur de la Côte. francaise des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: Vu le décret du 29 juillet 1922 sur le régime domanial publie à la Côte francaise des Somalis, ensemble les décrets en date respeetivement des 25 noût 1926 et 16 septembre 1938 l’avant modifié : Vu l’arreté du 8 décembre 1925 détorminant les conditions d’occupation du domaine publie et relatif à In police el à ln conservation de ce domaine : Vu les arrûtés n°° 1115, 1117, 1118, 1120 et 1121 en date du 17 septembre 1946 accordant respectivement à la Compagnie de l’Afrique. Orientale, M. Besse (Antonin), la maison Cowasjee Dinshaw et Bros, ln Compagnie maritime de l’Afrique-Orientale, la Société anonvme 1. Savon et Cle, un permis d’occupation (terre-plein du port): Vu le procès-verbal de la séance, du Conseil représentatif en date des 940 novembre et 2 décembre 1946 en ce qui concerne la nullité des arrêtés pris en violation des règlements relatifs au Conseil représentatir : Sur le rapport du chef du service des doimaines

  • Le Conseilprivé entend,

Texte intégral

Art. 1er

Les arrêtés n°° 1115, 1117,1118, 1120 et 1121 en date du 17 septembre M6 ayant accordé respectivement à la Compagnie de l’Afrique-Orientale, M. Besse (Antonin), la Maison Cowasjee Dinshaw ét Bros, la Compagnie maritime de l’Afrique-Orientale, la Société anonyme L. Savon et Cle le permis d’oceu pation d’un terrain faisant partie du terre-plein du port, seront annulés à compter du 1er janvier 1947.

Art. 2

Le chef du service des travaux publies, le chef du service des douanes et le chef du service des domaines sont chargés, chacun er ce qui le concerne; de l’exécution du présent arrete,

Art.3

Le prèsent arretè sera enregistrè, publié et communique partout où besoin sera.

Pour le Gouverneur en mission :L’ Admuristrateur des colonies, inspecteurdes affaires administratires,CHAMBOREDON,