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Décret n° 46-2190 portant convocation dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre mer autres que les établissements français de l’Océanie des collèges électoraux pour l’élection d’une Assemblée nationale.

n° 46-2190

Visas

Le Président du Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer

  • Vula loi du 2 novembre 1945 portant orga nisation provisoire des pouvoirs publics
  • Vul’ordonnance n° 45-1874 du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l’Assemblée élue le 21 octobre 1945 des territoires d‘outre-mer relevant du ministère des colonies, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 45-2281 du 9 octobre 1945
  • Vula loi n° 46-668 du 12 avril 1946 instituant une procédure exceptionnelle de vote par procuration en faveur de certaines catégo ries d’électeurs
  • Vula loi n° 46-813 du 26 avril 1946 tendant à rendre applicables pour 1946 aux assemblées prévues par la Constitution les inéligibilités relatives aux élections de 1945: Vu la loi n° 46-1650 du 19 juillet 1946 ins tituant une révision supplémentaire des listes électorales

Texte intégral

Art. 1 er. — Les collèges électoraux des territoires relevant du ministère de la France d’outremer autres que les établissements française de l’Océanie sont convoqués pour le dimanche 10 novembre 1946 en vue de procéder : soit à l’élection d’une Assemblée nationale dans les formes prévues par la loi susvisée du 5 octobre 1916, modifiée par la loi du 7 octobre 1946 si le corps électoral des citoyens français a approuvé la Constitution soumise au referendum soit à l’élection d’une Assemblée constituante dans les formes prévues par l’ordonnance susvisée du 22 août 1945, modifiée et complétée par l’ordonnance du 9 octobre 1945. si le corps électoral des citoyens français a rejeté la Constitution soumise au referendum.

Art. 2

— L’élection aura lieu sur les listes électorales les plus récentes arrêtées avant le 10 novembre 1946. Toutefois seront admis au vote, quoique non inscrits sur les listes électorales, les électeurs porteurs d’une décision du juge de paix ordonnant leur inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Art. 3

— Le scrutin ne durera qu’un jour. Il sera ouvert à huit heures. Toutefois les gouverneurs ou chefs de terri toires peuvent, par arrêté, déterminer les con ditions dans lesquelles il sera possible de devancer cette heure pour faciliter aux électeurs l’exercice de leurs droits. Dans tous les cas le scrutin sera clos à dix-huit heures.

Art. 4

— Le dépouillement des résultats suivra immédiatement le scrutin. Entreront seuls en compte les bulletins des candidats ou des listes de candidats pour lesquels un récépissé définitif aura été délivré.

Art. 5

— Le Ministre de la France d’ou tre-mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu’aux journaux officiels des territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

Georges BIDAULT.Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :Le Ministre de la France d’outre-mer,Marins MOUTET.