Arrêté n° n° 1215 fixant les attributions des services de la gendarmerie, de la compagnie de la milice stationnée à Djibouti, du service de la sureté,
n° 1215
Visas
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 20 mai 15 sur le service de la gendarmerie et les textes qui l’ont moditié ; Vu le décret du 16 avril 1923 réglementant le service des militaires de la gendarmerie aux colonies, promulgué par arrêté du 2 avril 1923; Vu le décret du 17 juillet 1943 portant règelement sur le service intérieur de la gendarmerie et notamment, l’article 10 de ce décret ; Vu l’aurreté n° S17, du 10 août 1937, créant un service de la sûreté en Côte francaise des Somalis ; Vu l’arrêté n° 112 du 28 octobre 1959. chareeant la sfreté des services de l’immigration et de l’émigration ; Vu le décret du 12 septembre 1959 fixant l’effectif du détachement de gendarmerie de la colonie à dix unités, promuigué par arrêté du 530 novembre 1959 ; Vu l’arrêté n° 105, du 3 février 1943, modifié par arrêté n°-310, du 13 mai 1944, sur la milice indigène ; vu l’arrêté n° 280, du 1° avril 1943 ; Vu l’arrêté n° 330, du 28 avril 1945, réglementant le service de la gendarmerie en Côte francaise des Somalis ; Vu le décret du 3 juillet 1946 et du 30 avril 1946 portant suppression de la justice indigène et organisation de la justice européenne (en matière répressive) ; Vu l’avis de la commission designe le 20 août 1946 par décision n° 151/AP ; Le Conseil privé entendu en sa séance du 13 octobre 1946.
Texte intégral
Art. 1. Le service de la sûreté qui relève ‘uniquement du Gouverneur ou de son délégué est chargé sur toute l’étendue du territoire de Ia colonie : l° Des renseignements généraux: 2° Du contrôle des personnes: 3 De toute mission spéciale que lui confiera le Gouverneur. Art. 2. — La gendarmerie est chargée, sur toute l’étendue du territoire de la colonie : 1 : . Les A Étape 2° De la police administrative; 3° De la police militaire, Dar: les limites des attributions fixées ci-dessus, elle remplit à l’intérieur de l’agœlomération de Djibouti, port compris, les fonctions qui incombaïient, jusqu’à ce jour, au commissaire de police et au chef de la sûreté. A Djibouti un poste de gendarnierie remplace le commissariat centrai anterieur. Le chef de ce poste remplit dans tous les cas les fonctions administratives anciennement dévolunes au commissaire de police central. La police du port fera l’objet d’une reglementation spéciale, La police du chemin de fer incombe à la gendarmerie, Art. 3, — La compagnie de milice stationnée à Djibouti est adjointe au détachement de gendarmerie pour l’aider dans l’accomplissement du service défini à l’article 2, Ni les nécessités du service l’explusent, un ou plusieurs des membres de cette unité peuvent être chargés, hors du cercle de Djibouti, de la recherche de crimes el délits. Le commandant du détachement de gendarmerie an le commandement de cette compagne, En ce qui concerne Finstruetion, l’administration et la discipline de cette dernière, il est placé sous l’autorité du commandant de la milice, Art. 4 — Le commandant du détachement de gendarmerie relève directement du gouverneur, Le Gouverneur délègue ses pouvoirs au commandant de cercle de Djibouti pour tout. ce qui a trait à la police du cercle, Art. 5 — Les gendarmes et gradés de la gendarmerie peuvent, individuellement étre appelés par décision du Gouverneur à remplir certaines fonctions étrangères à leur arme dans le cadre des instructions réglementaires de la gendarmerie, Ils resvent néanmoins sous Fautorité du commandant de détachement pour tout ce qui a trait au service ordinaire de la gendarmerie, Art, 6, — En ce qui concerne les rapports du détachement de gendarmerie avec l’autorité militaire, il est précisé Que le commandant supérieur des troupes a les attributions des généraux de corps d’armée et des généraux commandants de secteur de gendarmerie dans la métropole: 2° Que le commandant de la milice s’il est officier supérieur, a sur les gendarmes ét gradés de la gendarmerte, les ponvoirs disciplinaires délégués par ie com- mandant supérteur, Art. 7. — Les gendarmes de tout srade du détachement sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République sur toute l’étendue du territoire «le la colonie.
le gouverneurp.h.siriex
Métadonnées
Référence
n° 1215
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
10 octobre 1946
Numéro JO
n° 10 du 31/10/1946
Date du numéro
31 octobre 1946
Mesure
Générale
Signé par
le gouverneurp.h.siriex
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JO N° n° 10 du 31/10/1946
31 octobre 1946
Du même ministère
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Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
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