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/Textes/n° 13
DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 13 Mai 1946 relative a la concession provisoire a titre onéreux faite a M. Abdourhaman Banabila d’une parcelle de terrain de 300 mètres carrés attenante au loi n » 73 bis immatriculé a son nom au Livre foncier de la colonie sous le n 217.

n° 13

Visas

Le Conseil représentatif le la Côte francaise des Somalis, Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46. alinéa 7″. du décret du P novembre 1945, a adopté, au cours de sa séance du 29 avril 1946, délibérations dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art, 1er. —Il est fait concession provisoire à M. Abdourhaman Banabila. propriétaire français demeurant et domicilié à Djibouti, «l’une parcelle «le terrain de 300 mètres carré’ attenante au lot n » 73 bis immatriculé à son nom au Livre foncier de la colonie sous le n » 217. dont les limites nord et sud d’une longueur de quinze mètres seront dans le prolongement des murs de l’immeuble édifié sur le lot n » 73 bis, telle au surplus qu’elle est déterminée au plan annexé au présent arrêté. Art. 2.—Le concessionnaire devra payer à la caisse du receveur des domaines la somme de trente mille francs (30.000 francs), repré sentant la valeur du terrain à raison de Km francs le mètre carré, la première moitié dans les vingt jours de la date d’approbation du présent arrêté, et la deuxième moitié dans un délai d’une année à compter de cette date. Art. 3. —M. Banabila devra requérir du Service de la Conservation de la propriété foncière l’immatriculation de la parcelle susvisée dans le délai d’un mois à compter de la présente délibération. Art. 4. —Le concessionnaire sera tenu de remblayer dans délai d’un an la parcelle concédée sur toute sa superficie et de la mettre au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble limitrophe n° 73 bis; il devra égalem nt construire une clôture conforme aux règlements. La concession définitive lui sera accordée à l’expiration des travaux de remblai et de clô ture. sur sa demande et après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la propriété foncière. Art. 5. —Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi qui toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit à la parcelle concédée dans les conditions ci-dessus stipulées. Dantre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arretés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement. Art. 6.—Les formalités d’enr rist rement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires. Délibéré et adopté en séance du 29 avril 1946.

    Le SecretaireCARRETERO.Le President

    MARTINE.Vu pour être annexé à l’arrêté eu date de ce jour.Le Gouveurneur.j.

    CHAIVET