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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 686 accordant un Terrain sis à l’Arta, an concession provisoire, à la Société des Salines.

n° 686

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis, et dépendances, chevalier de la Lé gion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vule décret du 1 er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis
  • Vule décret du 29 juillet 1924 sur le ré gime des terres domaniales à la Côte française des Somalis: Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé: Vu le décret du 13 juillet 1932 modifiant le décret du 29 juillet 1924 susvisé: Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte française des Somalis : Vu les procès-verbaux n°s 4, 5, 7 et 5, en date respectivement des 23. 29 août, 16 novem bre 1945 et 6 mars 1949. de la Commission de la propriété foncière: Vu la demande présentée par la Société des Salines : Vu le plan de lotissement de l’Arta : Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, plus spécialement l’article 46, alinéa 7
  • Surle rapport du chef du Service des do maines : Le Conseil privé entendu dans sa séance du 9 mai 1946,

Texte intégral

Art. 1er

—Est Tendue exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 29 avril 1946, relative à la concession pro visoire à titre onéreux faite à la Société des salines de Djibouti, de Sfax et de Madagascar, société anonyme dont le siège social est à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 4.524 mètres carrés formant le loi ii 3 du plan de lotissement de l’Aria, telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan joint.

Art. 2

Le présent arrête sera enregistré et communiqué partout où besoin sera el publie au Journal officiel de la colonie.

1.

CHALVET