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LoiGénéralemodern

Loi n° 106/AN/10/6ème L portant création d’un Centre National de Référence en Santé de la Reproduction “Housseina”.

n° 106/AN/10/6ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant définition et gestion des établissements publics ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé ;
  • VULa Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;

Texte intégral

Article 1er

Il est créé un Centre National de Référence en Santé de la Reproduction (CNRSR) dénommé "HOUSSEINA" dont le siège est fixé à la Cité Hodane, Commune de Balbala.

Article 2

Le Centre National de Référence en Santé de la Reproduction (CNRSR) "HOUSSEINA" est un établissement public de Santé à caractère administratif doté de la personnalité morale et d’une autonomie administrative et financière. Il a pour mission d’offrir un paquet de service spécialisé dans le domaine de la Santé de la reproduction.

Article 3

Rattaché au Ministère chargé de la Santé, le Centre National de Référence en Santé de la Reproduction (CNRSR) "HOUSSEINA" est chargé d’assurer

des soins médicaux en santé de la reproduction,– des soins chirurgicaux en santé de la reproduction,– des prestations de diagnostic en relation avec la santé de la reproduction,– des services de counselling, d’éducation et d’information dans le domaine de la santé de la reproduction,– des activités de formation dans le domaine de la santé de la reproduction,– des activités de recherche dans le domaine de la santé de la reproduction,– de l’encadrement et du suivi des prestataires des services des autres structures, notamment des structures de première et deuxième ligne.

Article 4

Le CNRSR "HOUSSEINA" est administré par un Conseil d’administration.

Article 5

Les statuts, l’organisation et le fonctionnement du CNRSR "HOUSSEINA" seront fixés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé.

Article 6

La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH