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Décret n° 2011-003/PR/MEFPCP portant création et organisation de l’Agence Comptable des Hôpitaux de Djibouti.

n° 2011-003/PR/MEFPCP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 modifiée ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la Politique de Santé ;
  • VULa Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre1999 portant réforme hospitalière ;
  • VULe Loi n°173/AN/07/5ème L du 22 avril 2007 portant réorganisation du Ministère de la Santé ;

Texte intégral

Article 1er

Le présent Décret a pour objet la création et l’organisation d’une Agence Comptable pour les Etablissements Publics Hospitaliers tels que définis par la Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière et dénommée « Agence Comptable des Hôpitaux de Djibouti ».

Article 2

L’Agence Comptable des Hôpitaux de Djibouti constitue une structure regroupant tous les postes comptables des différents établissements publics hospitaliers. Elle est placée sous la responsabilité d’un Agent Comptable Principal choisi parmi les fonctionnaires de l’Etat de catégorie A justifiant d’une ancienneté d’au moins 5 années dans l’Administration publique et nommé par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 3

L’Agent Comptable Principal coordonne et centralise les opérations financières et comptables effectuées par les agents intermédiaires du Trésor installés auprès de chaque Etablissement public Hospitalier et des établissements médicaux rattachés au Ministère de la Santé, que sont

l’Hôpital Général Peltier,– l’Hôpital de Balbala,– la Maternité Dar Al Hanan,– le Centre Paul Faure

le Centre de Référence en Santé de la Réproduction « Housseina »,– l’Ecole de Médecine,– les Dispensaires,– les Centres de soins communautaires,– la Centrale d’Achat des médicaments et matériels essentiels (GAMME),– la Direction de l’Epidémiologie et de l’Information Sanitaire,– l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé.

Article 4

Sous le contrôle et la supervision de l’Agent Comptable principal, les agents intermédiaires du Trésor, réalisent en matière de recettes et selon les règles de la comptabilité générale

la prise en charge des titres de recettes émis par les ordonnateurs des établissements publics de santé, après la vérification de la régularité des recettes

l’encaissement effectif des recettes

la comptabilisation des recouvrements. En matière de dépenses, les agents intermédiaires du Trésor vérifient la régularité des dépenses engagées par les ordonnateurs et ont leur qualité de caissier

ils s’assurent que les paiements sont effectués aux véritables créancier afin que leur organisme soit définitivement libéré de la dette

ils effectuent le paiement de la dépense au créancier ou au représentant qualifié selon les modes de paiement prévus par la réglementation.

Article 5

L’Agent Comptable Principal établit le compte de gestion qui retrace l’ensemble des opérations financières et budgétaires opérées au cours de l’exercice comptable par les agents intermédiaires du Trésor. Il est chargé de la conservation des documents comptables, de la garde, de la conservation des fonds et valeurs et des pièces justificatives de toutes les opérations comptables.

Article 6

L’Agent Comptable Principal et les agents intermédiaires du Trésor engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire dans les conditions définies par le Décret n°2001-012/PR/MEFPP du 15 janvier 2001 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique.Les opérations de recouvrement des recettes, les opérations de paiement, les opérations liées à la garde et la conservation des fonds et valeurs, les opérations de maniement de fonds et de mouvements de comptes de disponibilités, les opérations liées à la conservation des pièces justificatives et à la tenue de la comptabilité sont autant d’opérations génératrices de responsabilité.

Article 7

L’Agence Comptable des Hôpitaux de Djibouti est soumise au régime juridique fixé par le Décret n°2010-0041/PRE du 24 mars 2010 portant régime juridique applicable aux Agents Comptables des entreprises et établissements publics.

Article 8

L’Agent Comptable Principal assiste avec voix consultative aux séances des Conseils d’Administration des établissements de santé.

Article 9

Toutes dispositions contraires au présent Décret sont abrogées.

Article 10

Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation et le Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH