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DécretGénéralemodern

Décret n° 2011-002/PR/MEFPCP portant création de postes comptables auprès des Collectivités Régionales et fixant le régime juridique applicable à leurs comptables publics.

n° 2011-002/PR/MEFPCP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
  • VULa Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et Statut des Régions ;
  • VULa Loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant Organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

Texte intégral

Article 1er

Sont abrogées les dispositions relatives aux paieries du Trésor auprès des districts et fixant les attributions des payeurs des districts telles qu’énoncées par le Décret n°84-108/PRE/FIN. TITRE IDISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Il est créé les postes comptables auprès des cinq collectivités régionales que sont les Régions d’Arta, d’Ali Sabieh, de Dikhil, d’Obock et de Tadjourah.Ces postes comptables auprès de ces Collectivités sont désignés Trésorerie Régionale.

Article 3

Les postes comptables auprès des Collectivités Régionales sont confiés aux comptables publics.

Article 4

Le comptable public d’une Région est comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal et porte le titre de Trésorier Régional.

Article 5

Les Trésoriers régionaux sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Article 6

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l’Etat de catégorie A et B, pouvant justifier d’une ancienneté d’au moins 5 années dans l’Administration Publique.

Article 7

La qualité de comptable public des collectivités régionales est incompatible avec l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou industrielle quelconque.

Article 8

Le comptable public ne doit avoir qu’une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant aux divers services dont la gestion lui est confiée.

Article 9

L’installation du Trésorier régional est effectuée par le Trésorier payeur national ou son représentant en présence du comptable entrant.

Article 10

L’installation fait l’objet d’un procès-verbal dressé contradictoirement. Ce procès-verbal constate la remise au comptable entrant du numéraire, des valeurs diverses et des pièces justificatives des opérations effectuées. Il est accompagné d’un état sommaire des restes à recouvrer et des restes à payer, d’une balance générale des opérations et de l’inventaire du poste.

Article 11

Au moment de son installation, le Trésorier régional doit obligatoirement produire le procès-verbal de prestation de serment.

Article 12

Aucun titulaire du poste de comptable des collectivités régionales ne peut être installé ni entrer en exercice qu’après avoir justifié de la constitution de garanties sous forme de cautionnement et dans les conditions définies par le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général de la comptabilité publique.

Article 13

Le montant du cautionnement est fixé à 1.000.000 FD pour chaque Trésorier régional.

Article 14

Le cautionnement peut être réalisé, soit par un dépôt en numéraire, rentes ou valeurs déposées à la caisse du Trésor, soit par précompte sur l’indemnité de responsabilité versée aux comptables publics des collectivités territoriales en fonction de l’importance de leur poste.

Article 15

Le précompte est effectué mensuellement à raison de 50% de l’indemnité de responsabilité. Le versement est effectué à l’initiative du Trésorier payeur national dans un compte de cautionnement ouvert au nom du comptable.

Article 16

Lors de la cessation de leurs fonctions en qualité de comptable public, le Trésorier régional peut prétendre au remboursement de son cautionnement après avoir obtenu une décision de quitus du Trésorier payeur national.

Article 17

En cas de vacance provisoire du poste, il est nommé, à titre intérimaire, un comptable public des collectivités régionales par décision le Ministre chargé de l’Economie et des Finances après avis de l’Assemblée Régionale.

Article 18

Le comptable public intérimaire est installé dans les mêmes conditions que le comptable titulaire. TITRE II : ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉDES TRESORIERS REGIONAUX CHAPITRE I : ATTRIBUTIONS

Article 19

Les trésoriers régionaux sont comptables principaux des budgets des collectivités régionales.En vertu des dispositions du Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général de la comptabilité publique, Ils sont comptables en deniers, valeurs et titres appartenant ou confiés à la collectivité régionale. A ce titre, ils sont seuls habilités à assurer

la prise en charge et le recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs régionaux, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont il assure la conservation ainsi que l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que la Collectivité régionale est habilitée à recevoir

le visa, la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs régionaux accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations

la garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou confiés à la Collectivité régionales

le maniement des fonds, les mouvements de comptes des disponibilités et l’exécution des autres opérations de trésorerie de la collectivité

la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité

la centralisation et la présentation dans ses écritures et ses comptes, des opérations exécutées par les comptables qui lui sont rattachés

la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’il dirige. CHAPITRE II : RESPONSABILITÉ

Article 20

Les Trésoriers régionaux sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils sont tenus d’assurer dans les conditions prévues par le règlement général de la Comptabilité nationale.

Article 21

La responsabilité pécuniaire du Trésorier régional peut être engagée sur rapport dûment motivé du Trésorier payeur national dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée ou qu’une dépense a été irrégulièrement payée.

Article 22

Le Trésorier régional dont la responsabilité est engagée à l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels ou par précompte sur le cautionnement constitué une somme égale– soit au montant du déficit constaté,– soit au montant de la perte de recette subie,– soit au montant de la dépense payée à tort,– soit à la valeur du bien manquant.

Article 23

La responsabilité pécuniaire du comptable des collectivités régionales est mise en jeu par l’émission d’un ordre de recette émis par le Directeur des Finances sur réquisition du Ministre des Finances et de l’Economie et après rapport du Trésorier payeur national.

Article 24

Le comptable public de la collectivité régionale dont la responsabilité est engagée peut présenter une demande en décharge de responsabilité auprès du Président de la République, chef du Gouvernement, après avis du Ministre des Finances et de l’Economie en invoquant un cas de force majeure.

Article 25

Si le cas de force majeure ne peut pas être invoqué par le Trésorier régional, ce dernier peut introduire une demande de remise gracieuse auprès du Président de la République, Chef du Gouvernement.

Article 26

En garantie de cette responsabilité, aucun ordonnateur ou autorité administrative ne peut astreindre un comptable public des collectivités régionales à payer une dépense dont le rejet a été notifié par écrit.

Article 27

Un pouvoir de réquisition de paiement est reconnu à l’ordonnateur régional qui peut ordonner par écrit le comptable de payer.

Article 28

Le comptable des collectivités régionales qui défère à une réquisition de l’ordonnateur régional considère cette réquisition comme pièce justificative de sa dépense et rend compte immédiatement au Trésorier payeur national. TITRE III : LES AVANTAGES DES AGENTS COMPTABLES DES COLLECTIVITES REGIONALES

Article 29

Outre leur rémunération statutaire, les Trésoriers régionaux bénéficient

d’avantages en nature

d’indemnités liées à la position statutaire de la fonction de comptable public

d’indemnités liées à la responsabilité qu’engendre l’exercice de la fonction de comptable public.

Article 30

Les avantages en nature des comptables sont définis par le Décret n°96-0147/PR/FIN du 16 décembre 1996 relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature.

Article 31

Les avantages liés à la position statutaire de la fonction de comptable public sont définies par le Décret n°89-063/PRE du 29 mai 1989.

Article 32

Les indemnités liées à l’exercice de la responsabilité de comptable public sont fixés à 100.000 FD mensuel pour chaque Trésorier régional. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent Décret sont abrogées.

Article 34

Le Ministre de l’Economie, des Finances est chargé de l’exécution du présent Décret qui prend effet à compter du 06 janvier 2011 et sera publié au Journal Officiel.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH