Décision n° 739 REGLEMENTATION DES PRIN
n° 739
Texte intégral
La Société (LM. MOHAMEDALLY Cie, place Ménélick, est autorisée à mettre en vente 19.175 kilogs. de dattes pressées, im portées d Aden. Prix de revient net au kdog : 9f,62 Majoration à appliquer:…….15o/o Prix de vente au détail :………11 fr Prix de vente en demi-gros :. ……10.50. La répartition sera effectuée dans les con ditions ci-après : Population indigène de Djibouti (1kg. 1/2 par rationnaire) …14.00Okgs. Population européenne de Djibouti 1 kg. par (1kg pra rationnaire)……700. Cercle de Dikhil…1.750 Cercle de Tadjourah……1.550 Intendance militaire……….1.000 La distribution sera assurée directement par la maison Mohamedally aux indigènes par l’intermédiaire des détaillants, à qui il sera accordé une commission de 0,50 par kilog. pour les autres rationnaires indigènes. Les rationnaires européens seront servis directement par la maison Mohamedally.
Métadonnées
Référence
n° 739
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
15 septembre 1943
Numéro JO
n° 18 du 15/09/1943
Date du numéro
15 septembre 1943
Mesure
Générale
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JO N° n° 18 du 15/09/1943
15 septembre 1943
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
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