Arrêté n° 524 fixant la taxe d’occupation à percevoir sur certaines portions des terre pleins du Port de Djibouti.
n° 524
Visas
Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Vu ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu l‘ordonnance n°16 du 24 septembre 1941 portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ; Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le domaine public à la C.F.S. ; Vu l’arrêté n. 459 du 7 juin 1943 portant règlementation du port de Commerce de Djibouti ; Le Conseil d’Administ ration entendu dans sa séance du 30 Juin 1943 ; Sous réserve de l approbation du Comité National Français ;
Texte intégral
Art. 1er. A titre exceptionnel et pendant toute la durée des hostilités, pour finir compte des difficultés d’évacuation des produits, certaines portions des terre-pleins du port de Djibouti pourront être occupées par les usagers dans les conditions déterminées ci-après. Art. 2. Sont mis à la disposition des usagers, pour l’entrepôsage des marchandises d’importation et d’exportation, les emplacements des magasins-cales inachevés, y commis le terrain non bâti qui les à l’ouest du magasin-cale en maconnerie. sépare, l’occupation donne lieu au paiement d une redevance de 40 francs par mètre carréet par mois. Art. 3. Le.’ demandes d’occupation doivent être aire ssées, sous couvert du Capitaine de Port, au Chef du service des Travaux Publics oui est habilité délivrer les autorisations nécessaires. Art. 4. Les permis d’occupation sont accordés pour une période qui ne peut être inféricure à quinze jours et supérieure à trois moi’ et pour une superficie de vingt mètres carrés au minimum. Ces permis peu vent être renouvelés. Art. 5. Le paiement de la taxe d’occupation a lieu à la caisse du receveur des Domaines globalement et d’avance sur présentation de l’autorisation prévue à l’article 3 ci-dessus. Art. 6. La taxe de magasinage prévue par la réglementation dot anière ne s’applique pas aux marchandises stockées sur ces emplacements. Art. 7. Le présent arrêté qui entrera provisoirement en vigueur à compter du 1er juillet 1943 sera communiqué et publié par tout où besoin sera et inséré au Journal Officiel.
SALLER,
Métadonnées
Référence
n° 524
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
1 juillet 1943
Numéro JO
n° 14 du 15/07/1943
Date du numéro
15 juillet 1943
Mesure
Générale
Signé par
SALLER,
Voir tout le numéro
JO N° n° 14 du 15/07/1943
15 juillet 1943
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
Décision n° 1012 19 septembre 1949
Décision n° 67/48/SPCG portant nomination de M. Guedi Arreh, okal de Gael-Mael-Doralé
Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat