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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 524 fixant la taxe d’occupation à percevoir sur certaines portions des terre pleins du Port de Djibouti.

n° 524

Visas

Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Vu ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vul‘ordonnance n°16 du 24 septembre 1941 portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre
  • Vule décret du 29 juillet 1924 sur le domaine public à la C.F.S.
  • Vul’arrêté n. 459 du 7 juin 1943 portant règlementation du port de Commerce de Djibouti
  • Le Conseild’Administ ration entendu dans sa séance du 30 Juin 1943 ; Sous réserve de l approbation du Comité National Français ;

Texte intégral

Art. 1er

A titre exceptionnel et pendant toute la durée des hostilités, pour finir compte des difficultés d’évacuation des produits, certaines portions des terre-pleins du port de Djibouti pourront être occupées par les usagers dans les conditions déterminées ci-après.

Art. 2

Sont mis à la disposition des usagers, pour l’entrepôsage des marchandises d’importation et d’exportation, les emplacements des magasins-cales inachevés, y commis le terrain non bâti qui les à l’ouest du magasin-cale en maconnerie. sépare, l’occupation donne lieu au paiement d une redevance de 40 francs par mètre carréet par mois.

Art. 3

Le.’ demandes d’occupation doivent être aire ssées, sous couvert du Capitaine de Port, au Chef du service des Travaux Publics oui est habilité délivrer les autorisations nécessaires.

Art. 4

Les permis d’occupation sont accordés pour une période qui ne peut être inféricure à quinze jours et supérieure à trois moi’ et pour une superficie de vingt mètres carrés au minimum. Ces permis peu vent être renouvelés.

Art. 5

Le paiement de la taxe d’occupation a lieu à la caisse du receveur des Domaines globalement et d’avance sur présentation de l’autorisation prévue à l’article 3 ci-dessus.

Art. 6

La taxe de magasinage prévue par la réglementation dot anière ne s’applique pas aux marchandises stockées sur ces emplacements.

Art. 7

Le présent arrêté qui entrera provisoirement en vigueur à compter du 1er juillet 1943 sera communiqué et publié par tout où besoin sera et inséré au Journal Officiel.

SALLER,