Arrêté n° 107 fixant les soldes des miliciens.
n° 107
Visas
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances. Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 Juin 1884 ; Vu l’Arrêté n. 105 du 3 Février 1943 et en particulier ses articles 53 et 59. Vu la Décision n. 550 du 9 Novembre 1942. Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 3-2-1943.
Texte intégral
Art. 1er,-Lessoldes mensuelles des Miliciens sort fixèes comme suit: Milicien de 2ème classe: avant 2 ans de service ; 375 avant 2 ans de service ; 400 avant 4 ans de service ; 425 avant 8 ans de service ; 450 avant 12 ans de service ; 475 Milicien de 1er classe: avant 2 ans de service ; 500 avant 2 ans de service ; 525 apres 8 ans de grade: 550 apres 12 ans de grade: 575 Caporal: avant 4 ans de grade: ; 700 apres 4 ans de grade: 725 apres 8 ans de grade: 750 apres 12 ans de grade: 775 sergent avant 4 ans de grade: ; 900 apres 4 ans de grade: 925 apres 8 ans de grade: 950 sergent -chef avant 4 ans de grade: ; 1000 apres 4 ans de grade: 1100 apres 8 ans de grade: 1200 Art.2.le salaire mensuel des guides et bergers des Pelotons Méharistes est celui fixé par la Décision n. 550 du 9 Novem brr 1942. Art. 3. L indemnité de déplacement allouée aux Miliciens par l’ article 57 de l’Arrêté n° 105 du 3 Février 1943 est fixée à trois francs par jour. Art. 4. Le ravitaillement de la Milice est assuré par l’Intendance à charge de rem boursement ; 1°/ par les intéressés pour les Européens. 2°/ par le Budget Local pour les Indigènes. Art. 5. La ration journalière des Mili ciens et Auxiliaires des Pelotons Méharistes est de : — Donru h — 450 grs — Riz – – 170 grs on dourah : — Sucre — 56 grs 170 grs – Thé — 7 grs —- Huile ou graisse — 56 grs La talion de viande est de : 168 grade viande fraîche ou 168 grs de viande de conserve par jour Les détachements de l’intérieur dont le ravitaillement en viande fraîche ne pourra être assuré par le Service de l’Intendance percevront, pour chaque Milicien, une prime de viande dort le montant sera égal au prix de revient de la ration tel qu’il ressort au marché de viande passé par le Service de l’Intendance a Djibouti. Art. 6. La prime supplémentaire de: unités méharistes est fixée à un franc par jour. Art. 7. Le présent arrêté sera enre gistre et public au Journal Officiel de la Colonie. Il prendra effet à compter du 1er Février 1943.
Métadonnées
Référence
n° 107
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
3 février 1943
Numéro JO
n° 4 du 15/02/1943
Date du numéro
15 février 1943
Mesure
Générale
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JO N° n° 4 du 15/02/1943
15 février 1943
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