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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 112 portant fixation des limites du Port de Djibouti.

n° 112

Visas

le Gouverneur de la Cote Française des Somalis et Dépendances.

  • Vul’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 juin 1884
  • Vula loi, du 22 aout 1791 pour l’institution des tarits des droits d’entrée et île soit dans 1er relations avec 1 étranger, notamment en son article 9 du titre Mil de la Police Générale
  • Vule décret du 16 lévrier 1895 rendant applicable aux Colonies, aux possessions trac çaises et pays de protectorat un certain nom bre de lois. décrets, arrêtés relatifs aux douane compris dans la promulgation l’inglobe des textes douaniers, conséquence de la loi d’annexion du 16 aout t 1896
  • Vularrité du 30 Juin 1899 tarifiant les transports en rade

Texte intégral

Art. 1er

Les limites du port de Dji bouti sont fixées provisoirement ainsi qu il suit : Au Nord : par le parallèle 1137 5 la titude Nord ; A l’Ouest: par un alignement passant par balise sise à l’extrémité Est du récif d Ambouli et par la pyramide placée sur la droite de la rivière d Ambouli ; l’ Sud et à lEst : par une ligne formée par les éléments suivantes : laisse des hautes eaux de la plus grande marée de Mars depuis son intersection avec l’alignement précédent, courant le long des Salines, du boulevard Bonhoure jusqu à la Je tée du Gouvernement quelle contourne, en la traversant, a 1 entrée du terre-plein dit de 1 Escale ; limite des terrains de l’ancienne douane, matérilisée par un mur de clôture en maçonnerie, façades Sud et Est des Magasins Généraux et cale de halage ; mur de quai jusqu’au Boulevard de la République ; laisse des hautes eaux longeant ce boulevard, le terre-plein du C.F.E.. la glacière de la Société Industrielle, le perré sur une lon gueur de 200 mètres ; un alignement droit aboutissant a l’angle 20 de la concession des Messageries Maritimes et prolongé par un parallèle à la voie du C.F.S. jusqu àl intersection avec une autre parallèle menée à 16 mètres de la limite Ouest de la dite con cession des M.M. ; limite Sud de l’avenue des Messageries Maritimes et limite Nord de la concession n. 323 A jusqu’à son inter section avec le prolongement de la face Nord de la jetée Buparehy ; pertion de ce prolongement jusqu’à lenrasinement du ter re-plein du Port ; mur du quai de la C.A.O. et limite Ouest de la cale sèche ; laisse des haute* vaux et face Ouest de la digue du Héren jusqu’à son intersection avec le pacallele 1375 de latitude Nord. plans annexes 1 et 2 . Art. 2 Font partie du domaine Public les terrains et les étendues d’eau circonscrits par les limites sus-indiquées ; Sont notamment compris dans ces limites les terrains de la Douane. les Magasins généraux et la cale de halage sis au platetu de Djibouti en arrière des quais. les terrains au plateau du Marabout au Sud de l’avenue des Messageries Maritimes et 3 Ouest de la propriété des Messageries Ma ritimes, suivant plans annexés n. 1 et 2 .

Art. 3

Les points de débarquement et d embarquement des marchandises a l’in térieur de ces limites seront fixées par arrête du Gouverneur. Aucune opération normale ne pourra être effectuée en dehors, dans chaucncas, sans faire l’objet d une autorisation spéciale du chef du service des Douanes Ait. 4. Toutes les dispositions contraires à celles qui sont contenues dans le présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Art. 5

Mesures transitoires : Les oppositions au présent arrêté seront reçues valablement jusqu a la fin de l’année qui suivra la parution du décret fixant la date de cessation des hostilités. Toutefois, pendant cette période Iranstoire, et pour les parties du domaine dont la réintégration au domaine public serait con testée, le présent arrêté ne sera exécutoire et applicable qu au point de vue police et conservation du domaine. Lu cas d accord aimable entre les parties, larrèté deviendait immédiatement exécutoire avec toutes ces conséquences de droit.

Art. 6

Le chef de service des Travaux Publics. le Chef du service des Douanes et le chef de service des Domaines. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté.

Art. 7

Le présent arrêté sera enregistré puis publié et communiqué partout où besoin sera.

BAYARDELLI