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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 339 fixant les détails d’application du décret du 29 octobre 1940 portant réorganisation du Conseil du contentieux administratif à la Côte française des Somalis.

n° 339

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vule décret du 7 septembre 1881 rendant applicable à toutes les colonies françaises le décret du 5 août 1881 concernant l’organisation et la compétence des Conseils de contentieux administratif dans les colonies
  • Vule décret du 29 octobre 1940 portant réor ganisation du Conseil du contentieux, ensem ble l’arrêté n° 1005 du 12 novembre 1940 le promulguant
  • Vule décret du 30 décembre 1912 sur le ré gime financier des colonies
  • Vule décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et des accessoires de solide du personnel colonial et les textes subséquents qui l’ont modifié, notamment le décret du 23 juillet 1937 et le tableau 1 bis qui s’y trouve annexé

Texte intégral

Art. 1 er . —Le Conseil du contentieux administratif de la Côte française des Somalis et dépendances, dont la composition a été réglée par le décret du 29 octobre 1910, siège a Djibouti, le premier mercredi ouvrable de chaque trimestre, au palais de justice, en la salle ordinaire des audien ces.

Art. 2

—Le président peut, par ordonnance, fixer des audiences supplémentaires.

Art. 3

—Le Conseil ne peut délibérer qu’autant que tous ses membres titulaires sont présents ou régulièrement remplacés. L’audience commencera à 8 heures du matin et sera tenue avec des suspensions, s’il y a lieu, jusqu’à épuisement du rôle.

Art. 4

—Le secrétariat du Conseil est installé dans les bureaux des affaires politiques, au gouvernement, et accessible aux intéressés aux heures officielles de service.

Art. 5

—Il est attribué au membre du Conseil du contentieux administratif désigné comme rapporteur une indemnité fixée suivant l’importance du rapport, par le président de ce Conseil, dans la limite maxi ma de 150 francs par rapport.

Art. 6

—Le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié partout où besoin sera.

NOUAILHIETAS.