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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2010-0059/PR/MERN portant modification des Tarifs de Vente d’Energie Electrique et des Redevances Accessoires.

n° 2010-0059/PR/MERN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Délibération NR 115 du 21 janvier 1960 créant l’Electricité de Djibouti ;
  • VULe Décret NR 77-079 du 20 décembre 1977 portant réorganisation des statuts d’Electricité de Djibouti ;
  • VULe Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;

Texte intégral

Article 1

Les Tarifs de vente d’énergie électrique et des redevances accessoires fixées par l’Arrêté n°2009-0293/PR/MERN du 11 avril 2009 sont abrogés et remplacés par les suivants. TARIFS DE VENTE DE L’ENERGIE ELECTRIQUEET REDEVANCES ACCESSOIRES TITRE I FOURNITURE D’ENERGIE EN MOYENNE TENSION

Article 2

Les dispositions de ce titre sont applicables à Djibouti, Damerjog, Arta, Oueah, Dikhil, Mouloud, Ali-Sabieh, Obock et Tadjourah.

Article 3

L’énergie distribuée et vendue en Moyenne Tension peut être utilisée pour tous les usages autres que l’alimentation des locaux à usage d’habitation familiale quelles que soient les modalités de cette alimentation.

Article 4

4.1 – Les consommations sont facturées en fonction de l’usage qui en est fait selon le tarif général MT ou selon le tarif « Industriels Exportateurs, Hôteliers » et comportant chacun deux tranches dont l’épaisseur de la première varie en fonction de la puissance souscrite par le client, comme indiqué ci-après

4.2 – Le prix du kWh est le suivant : Le Tarif Industriel I est accordé uniquement aux gros clients des catégories suivantes

Industries hôtelières (hôtels de plus de 100 chambres)

Industries de transformation raccordées en MT

Industries agro-alimentaires de transformation et la pêche. Le Tarif Industriel II est accordé uniquement aux livraisons effectuées en Moyenne Tension au complexe hôtelier de plus de 300 chambres de la Société NAKHEEL..

Article 5

Au prix du kWh s’ajoute le paiement d’une prime fixe mensuelle par kW souscrit.

Article 6

Une redevance mensuelle est due pour la maintenance, EDD assure les manoeuvres en MT à l’aide de personnels dûment habilités, l’entretien courant ne nécessitant pas la fourniture de pièces de rechange spécifiques ainsi que le dépannage urgent dans la limite des possibilités du service public. Pour ces prestations, le client est redevable des frais mensuels forfaitaires suivants

puissance souscrite jusqu’à 40 kW : 19.214 FD

par tranche de 20 kW supplémentaires : 4.425 FD.

Article 7

« Electricité de Djibouti » n’est pas tenue de faire face aux dépassements de puissance éventuels, mais en cas de dépassement constaté à partir de l’indicateur de maximum, la nouvelle puissance souscrite est portée automatiquement à la dizaine de kilowatts supérieure à la puissance atteinte. Cette puissance ne pourra être diminuée avant le délai d’un an, sauf accord entre le client et « Electricité de Djibouti ».

Article 8

Facturation pour mauvais facteur de puissance. A compter du 1er juillet 2009, l’énergie pour un facteur de puissance inférieur à 0,8 est facturée comme suit :Si le facteur de puissance est inférieur à 0,8, un rattrapage de consommation sera appliqué afin de facturer l’énergie active qui aurait été consommée à intensité égale pour un facteur de puissance égal à 0,8.Ce rattrapage est appliqué si sur deux factures consécutives le rapport de l’énergie réactive sur l’énergie active (= tg PHI) est supérieur à 0,75, ce qui correspond à un facteur de puissance inférieur à 0,8.Au cas où ce rapport serait supérieur à 1,33 Electricité de Djibouti pourrait après mise en demeure, suspendre la fourniture jusqu’à ce que l’abonné ait amélioré son facteur de puissance.

Article 9

Le Conseil d’Administration pourra, sur proposition du Directeur d’Electricité de Djibouti, accorder des contrats de fournitures particuliers plus avantageux aux consommateurs importants ou à ceux qui s’engageront à prendre des dispositions afin de diminuer éventuellement leur puissance appelée durant la pointe de consommation à la demande d »‘Électricité de Djibouti ». TITRE II FOURNITURES D’ENERGIE EN BASSE TENSION PRÉAMBULE :Les consommations d’électricité en Basse Tension sont facturées selon l’un des tarifs suivants :

Article 10

Tarif social ou code 1Ce tarif, réservé aux abonnés domestiques avec une Puissance Souscrite (PS) de 1 kVA, comprend deux tranches dont la première est de 200 kWh par mois.Le prix par kWh est de 38 FD dans la première tranche et de 78 FD par kWh dans la seconde.La prime fixe mensuelle équivaut à 544 FD.

Article 11

Tarif Domestique ou Code 2Ce tarif comprend 2 tranches dont l’épaisseur de la première varieen fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau suivant

Le prix du kWh de la première tranche est fixé à 58 FD et celui de la seconde tranche à 55 FD pour les abonnés ayant souscrit à une puissance souscrite supérieure ou égale à 3 kVA

Le montant de la prime fixe mensuelle varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau figurant ci-dessus.

Article 12

Tarif Général ou Code 3Ce tarif à tranche unique distingue un prix d’énergie et une prime fixe.a) Le prix du kWh est fixé à 75 FD. b) Le montant de la prime fixe est de : 605 FD par mois si la Puissance Souscrite (PS) est inférieure ou égale à 36 kVA. Elle passe à 66 FD par kVA souscrit pour les clients dont la Puissance Souscrite est supérieure à 36 kVA. Pour les clients disposant d’un indicateur de puissance le montant de la prime fixe est de 80 FD par kW et par mois.

Article 12

Tarif Spécial « Pain Populaire » ou Code 4Les boulangeries exerçant l’activité de production du « Pain Populaire » bénéficient du tarif basse tension n°4, intitulé tarif spécial « Pain Populaire » de 58 FD/KWh. Le prime fixe est de 1520 FD par mois, et les avances sur consommation sont sans change-ment par rapport au tarif général non domestique.La liste des boulangeries bénéficiant du présent Tarif doit être approuvée par les Autorités.

Article 14

Tarif Dégressif ou Code 5Ce tarif comprend 2 tranches mensuelles, à savoir une 1ère tranche correspondant à 180 heures d’utilisation de la puissance souscrite et une 2ème tranche correspondant au surplus de consommation :a) Le prix du kilowatt heure est le suivant :Pour la 1ère tranche : 73 FDPour la 2ème tranche : 63 FD b) Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à 519 FD en des-sous de 8 kVA et à 1900 FD par kVA au dessus de 8 kVA.

Article 15

Tarif PMI ou Code 6Les Petites et Moyennes Industries raccordées en Basse Tension, bénéficient du tarif Basse Tension n°6 intitulé « PMI » de 60 FDJ/kWh. La prime fixe est de 1520 FDJ par mois et les avances sur consommation sont sans changement par rapport au tarif général non domestique.Au-delà de la puissance disponible en Basse Tension, PMI bénéficie du Tarif Moyenne Tension Industriel I.

Article 16

Tarif Basse Tension Régions ou code 7a) Le prix du kWh pour toutes les consommations à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah est fixé à 55 FD. b) La prime fixe est de :* 540 FD par mois pour les abonnés ayant une puissance souscrite de moins de 36 kVA.* de 58 FD par kVA au delà de 36 kVA.

Article 17

Tarif Eclairage Public ou code 8Le prix du kWh d’Eclairage Public à Djibouti, Arta, Oueah et autres localités du District de Djibouti est fixé à 59 FD par kWh. Ce tarif ne comporte pas de Prime fixe.

Article 18

Tarif de Chantier ou Code 9Toute installation provisoire pour un chantier de construction peut faire l’objet d’un contrat spécial au prix de 75 FD/kWh et une prime fixe de 7756 FD/ par tranche de 18 kVA.

Article 19

Dispositions Communes à tous les Tarifs Basse TensionLa prime fixe reste exigible tant que le contrat d’alimentation n’a pas été résilié. Donc en cas de coupure pour impayés ou autre, cette prime fixe est facturée.

Article 20

Compteurs a prépaiementIl est créé deux tarifs sans prime fixe, pour la vente d’avance d’énergie à un prix donné du kWh correspondant au tarif de : 20.1 – Compteur à prépaiement économique (ou Code 21) pour utilisation domestique.La puissance est limitée a 1 kVA. Le prix du kWh est de 31 FD. 20.2 – Compteur à prépaiement normal (ou Code 22)La puissance supérieure à 1 kVA est limitée par construction ou réglage. Le prix du kWh est de 53 FD. TITRE IV INTERVENTIONS FORFAITAIRES DIVERSES

Article 21

Les frais de débranchement et de rebranchement résultant d’une coupure de courant pour non paiement de facture due à Electricité de Djibouti sont fixés forfaitairement pour l’en-semble des deux interventions comme suit

coupure intérieure ou extérieure et remise sous-tension : 7000 FD. En cas de rebranchement illicite après coupure, un montant forfaitaire de 15.000 FD est facturé.

Article 22

Tout constat de dégradation des installations de cou-plage (y compris le coffret fusible) est facturé forfaitairement

15.000 si l’équipement ne comprend pas de climatiseur

50.000 si l’équipement comprend au moins 1 climatiseur. en plus du coût de la coupure et remise sous tension de 7.000 FD ainsi que la facturation estimée de l’énergie consommée et non enregistrée par les installations de couplage.

Article 23

Toute demande d’abonnement doit être adressée à Electricité de Djibouti par écrit. Elle donne lieu au paiement de frais d’études et de dossier équivalent à 600 FD pour frais d’étude et de dossier.

Article 24

Tout titulaire d’un abonnement est redevable des consommations d’énergie correspondant à cet abonnement, tant qu’il n’a pas demandé à Electricité de Djibouti, par écrit, la cessation dudit abonnement.

Article 25

Les frais de mise en service, ou hors service d’un compteur sur demande d’un client sont fixés à 2.000 FD. La première mise en service d’un branchement neuf est gratuite.

Article 26

La résiliation d’un abonnement est gratuite. TITRE IV

Article 27

Tous les textes contraires au présent Arrêté et relatifs au tarif d’électricité sont abrogés.

Article 28

Le tableau annexé au présent Arrêté résume l’en-semble des tarifs d’électricité.

Article 29

Les nouveaux tarifs fixés par le présent Arrêté seront applicables à partir de la première émission des factures postérieures au 25 janvier 2010.

Article 30

Le présent Arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2010, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.