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LoiGénéralemodern

Loi n° 71/AN/09/6ème L portant Règlement Définitif du Budget de l’Etat pour l’Exercice 2008.

n° 71/AN/09/6ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
  • VULa Loi de Finances n°24/AN/08/6ème L portant Règlement définitif du Budget de l’Etat pour l’Exercice 2007 ;
  • VULa Loi de Finances n°214/AN/07/5ème L portant Budget prévisionnel de l’Etat pour l’Exercice 2008 ;

Texte intégral

Article 1er

Les recettes et les dépenses enregistrées au titre du Budget de l’Etat de l’Exercice 2008 sont arrêtées définitivement comme suit: BUDGET GENERAL :A – RecettesPrévisions des Recettes Générales du Budget 70.687.410.364 FDRecouvrement des Recettes Générales du Budget 77.537.144.969 FDPlus-value en Recettes Générales du Budget +6.066.654.605 FD B – DépensesPrévisions de Dépenses Générales du Budget 70.687.410. 364 FDRéalisations des Dépenses Générales du Budget 71.005.864.003 FDDépassements en Dépenses Générales du Budget +318.453.639 FD C – Solde budgétaire (- Déficit ; + Excédent) : +6.531.280.966 FD

Article 2

La présente Loi sera exécutée comme Loi d’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH