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LoiGénéralemodern

Loi n° 75/AN/09/6ème L portant Budget prévisionnel de l’Etat pour l’Exercice 2010.

n° 75/AN/09/6ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
  • VULa Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Généraldes Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
  • VULa Loi de Finances n°41/AN/08/6ème L portant Budget de l’Etat pour l’Exercice2009 ;

Texte intégral

Article 1er

Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérationss’y rattachant seront pour l’exercice 2010, réglées conformément auxdispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutesnatures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2010conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE IDISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3

Le Budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté enrecettes et en dépenses à un total de quatre vingt trois milliards cent quatrevingt huit millions six cent quatre vingt sept mille Francs Djibouti(83.188.687.000 FD).

Article 4

Les ressources détaillées conformément au document budgétaire annexéà la présente Loi, se répartissent comme suit: RECETTES GENERALES * Unité monétaire exprimée en milliers de Francs DjiboutiArticle 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé àla présente Loi, se répartissent comme suit : CHARGES GENERALES * Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti TITRE IIDISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES – Fiscalité Directe – – Impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices– Chapitre 1 – Impôt sur les traitements et salaires, pensionset allocations viagères Section 2 – Champ d’application de l’impôt Sous-section 2 – Personnes et revenus exonérés

Article 6

L’article 4 du Code Général des Impôts est modifié et rédigé commesuit :"Sont exonérés de l’impôt sur les traitements et salaires les rémunérationsperçues par :* les personnels titulaires de la carrière diplomatique en poste dans laRépublique de Djibouti". Chapitre 2 – Impôt sur les bénéfices professionnels Section 4 – Régimes d’imposition Sous-section 2 – Régime de l’imposition d’après le bénéfice réel

Article 7

L’article 49 du Code Général des Impôts est modifié et rédigé commesuit :"Les contribuables soumis à l’impôt sur les bénéfices professionnels au régimeréel sont tenus de produire avant le 1er mars de chaque année ? une déclarationcomportant pour l’année ou l’exercice précédent, les éléments d’informationrelatifs aux points suivants :* identification de l’entreprise et de son comptable ;* information sur la situation juridique du fonds ;* le nom du comptable de l’entreprise ;* le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;* l’affectation des véhicules de tourisme ;* le relevé des immeubles pris en location ;* la répartition du bénéfice des sociétés de personnes entre les associés ;* les importations ;* les rémunérations des personnes les mieux rémunérées ;* les prélèvements et les apports financiers pour les entreprises individuels etsociétés de personnes ;* la déclaration visée au présent article doit être remise en double exemplaireà la Direction des impôts".

Article 8

L’article 50 alinéa 1 du Code Général des Impôts est modifié etrédigé comme suit :"Les entreprises sont tenues de fournir en même temps que la déclaration visée àl’

article 49

* le bilan des valeurs actives et passives ;* le compte de résultat comptable avec les corrections fiscales ;* le relevé des immobilisations, amortissements et plus ou moins values ;* le relevé des provisions et le suivi des déficits reportables". Chapitre 3 – Impôt minimum forfaitaire Section 4 – Dispositions particulières

Article 9

L’article 62 alinéa 1 du Code Général des Impôts est modifié etrédigé comme suit :"Les entreprises agréées au Code des Investissements et celles agréées dans lecadre des marchés sur financement extérieur ou exonérées de l’impôt sur lesbénéfices professionnels sont redevables de l’impôt minimum forfaitaire". Chapitre 7 – Dispositions communes Obligation de paiement par chèque bancaireArticle 10 : L’article 90 du Code Général des Impôts est modifié et rédigé commesuit :"Les entreprises ainsi que les particuliers non commerçants doivent effectuerpar chèque barré, virement ou carte de paiement, les règlements excédant 500.000FD. Les infractions à ces règles sont punies d’une amende de 1.000.000 FD ;cette amende incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d’euxest solidairement tenu d’en assurer le règlement total"

Tarification générale – Chapitre 2 – Droits proportionnels II. Droit de 5% D. Marchés

Article 11

L’article 497 -1 du Code Général des Impôts est modifié etrédigé comme suit :"Les marchés de travaux et de fournitures publics et/ou privés ainsi que toutesconventions assimilables sont assujettis au droit proportionnel de 5% et audroit de timbre, à l’exception des marchés de travaux publics et/ou privés serapportant aux activités effectuées dans la zone franche qui seront assujettisau droit proportionnel au taux de 1%.Sont assimilables aux conventions dites de "marchés", les contrats d’entrepriseet de sous-traitance et généralement tout louage d’ouvrage public et privé. Lesmarchés soumis à la TVA sont exonérés du droit proportionnel"

Fiscalité Indirecte –

Article 12

L’article 21.31.01 du Code Général des Impôts (CGI, 2000) estcomplété comme suit :" 5- Le taux de la taxe intérieure de consommation (TIC) des parties et piècesdétachées automobiles importées ou produites sur le territoire et destinées a yêtre consommées, est fixé à 8% au lieu de 1% sur la valeur des marchandisesdéterminée dans les conditions fixées aux articles 21 54 01 et suivants duGénéral des Impôts (CGI)".

Article 13

L’article 21.36.01 du Code Général des Impôts (CGI, 2000) estabrogé

Revenus du Domaine – Mutation des terrains en concession provisoire en concession définitiveArticle 14 : Toute parcelle de terrain bâtie sise dans les différentslotissements, souscrits en concession provisoire au livre foncier, sera permutéeobligatoirement en concession définitive, par le conservateur de la propriétéfoncière, au nom des souscripteurs. Ladite mutation sera soumise à une charge de2% de la valeur actuelle du bâti, et ainsi que les droits d’enregistrement et detimbre. Régularisation des extensions

Article 15

Toute personne occupant un terrain immatriculé au livre foncierà son nom, peut obtenir la validation de l’extension par dérogation spéciale enaccord et aux normes des dispositions textuelles en matière domaniale. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES – RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –

Article 16

Les avancements d’échelons avec reconstitution de carrière –mais sans rappels – sont ouverts au titre de l’exercice budgétaire 2010 pour lesannées 2007-2008.

Article 17

Les avancements d’échelons – hormis les dispositions de l’article18 – sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2010.

Article 18

Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite desagents de l’Etat seront systématiquement gelés.

Article 19

Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2009 et nonutilisés ne seront pas reconduits au titre de l’exercice 2010 à l’exception dessecteurs de l’Education nationale, la Santé, l’Agriculture, l’Equipement,l’Habitat, la Jeunesse et les Sports.

Article 20

Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier2010 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficierontpas de remplacement numérique à l’exception des secteurs sociaux (Education,Santé et Agriculture).

Article 21

1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement,nomination, etc..) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature parl’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction quine peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée àl’alinéa précédent.

Article 22

Sont de stricte application les dispositions législatives etréglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils etmilitaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour laliquidation de leur droits à pension ou à retraite.

Article 23

Les receveurs placés auprès des services de recettes des douanes,les caissiers du trésor, ainsi que les autres agents des services appelés àtravailler en dehors des heures normales de service sont autorisés à percevoirdes indemnités de sujétion pour travaux supplémentaires.

Article 24

Tout enseignant affecté à des activités administratives et qui dece fait n’assure pas le volume horaire légal d’heures d’enseignement ne pourrapas prétendre à la prime de craie.

Article 25

Les dispositions de l’article 26 de la Loi de Financesn°41/AN/08/6ème L relatives aux primes de garde allouées au personnel desstructures sanitaires du Ministère de la Santé sont et demeurent de stricteapplication

MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

Article 26

Au début de chaque exercice budgétaire, les Ministères devrontétablir une programmation annuelle de leurs besoins en consommables selon leurscrédits votés et soumettre à la Direction des Finances.

Article 27

Sur la base de ces requêtes, établies dans le strict respect descrédits votés, le Ministère de l’Economie et des Finances procédera au lancementd’un Appel d’offres global pour les besoins de l’ensemble de l’Administration.

Article 28

Sur la base des offres moins-disant, le marché sera attribué parcatégorie de bien et renouvelable par exercice budgétaire.

Article 29

Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans lagestion des deniers publics, tout montant supérieur à 500.000 FD et relatif àl’entretien courant de quelque nature que ce soit fera l’objet d’un contratentre la Direction des Finances et le prestataire concerné.

Article 30

Conformément à ses prérogatives la Direction des Financeseffectuera le contrôle du "service fait" pour s’assurer de la réalité desmarchandises déjà livrées.

Article 31

Les ordonnancements effectués par la Direction des Financesobéiront aux principes dits "premier entré, premier sorti".

Article 32

Le Sous Directeur de la Solde est autorisé à effectuer descontrôles inopinés et sur place des effectifs qui émargent sur le Budgetnational.

Article 33

En matière de "suspension de salaire" des agents de l’Etat, leMinistère de l’Economie et des Finances rétablira systématiquement les salairesdes agents concernés dont la situation n’aura pas été définitivement réglée dansle délai réglementaire de quatre (4) mois, et ce conformément aux dispositionsde l’article 36 du Statut général des fonctionnaires.

Article 34

Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40.000 FD doits’effectuer obligatoirement par virement bancaire.

Article 35

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne1.7.011.17.9.1 "Réduction des Arriérés" qui représente le montant des arriéréscomptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aucours de l’Exercice 2010.

Article 36

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne07.532.951 intitulée "Fonds de réserve"

CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –

Article 37

Tout département ministériel qui enregistrerait un dépassementdes crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone verrait diminuer sescrédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements. A l’inverseles départements qui réaliseront des économies en matière de chargesénergétiques se verraient récompenser par une augmentation de leurs crédits defonctionnement

Article 38

Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD,I’ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayéseront placés dans les lieux ou le taux de consommation est anormalement élevé.

Article 39

Des réductions des lignes téléphoniques à connexion internationaleet Internet non indispensable seront opérées. Les gros consommateurs ne pourrontdépasser des quotas définis par la Direction des Finances. Afin de réaliser deséconomies, le Ministère de l’Economie et des Finances entreprendra les mesuressuivantes :* la déconnexion des lignes téléphoniques du réseau GSM ;* résiliation des lignes téléphoniques non indispensables pour chaquedépartement ;* renforcement des contrôles physiques des compteurs et des index de l’EDD ainsique de l’ONEAD ;* information et sensibilisation des Ministères sur la nécessité de rationaliserles consommations en instaurant une discipline dans l’utilisation des appareilstéléphoniques ;* mise en place des systèmes de compteur programmé par un montant mensuel decommunication téléphonique ;* ajustage de la puissance souscrite des compteurs EDD de l’Administration ;* avec le concours de I’ONEAD tous les compteurs défectueux seront ;* remplacés ;* mise en place d’un standard Autocom pour chaque département ministériel.

Article 40

Il sera procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposantpas sur un texte juridique.

Article 41

L’Etat se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD desdépenses pour lesquels il n’existerait pas un compteur fonctionnel.

Article 42

Tout compteur (Eau, Electricité et Téléphone) alimentant lesdomaines non publics sera automatiquement résilié

FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –

Article 43

Chaque début d’année les départements ministériels devrontétablir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.

Article 44

Toute mission qui ne figurera pas dans ce planning seraautomatiquement rejetée.

Article 45

Le Ministère des Finances, ordonnateur unique du Budget doit êtreseul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires et sera consulté aupréalable.

Article 46

La Direction des Finances veillera d’une part à l’applicationstricte des dispositions du Décret n°2004-0187/PRE fixant les modalités dedépart en mission à l’étranger des membres du Gouvernement, l’AssembléeNationale et du haut commis de l’Administration et des Etablissements. D’autrepart, tout cumul des frais de mission ne sera plus toléré pour les missionsprises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’unsommet donné. Par ailleurs, aucun dépassement budgétaire sur la ligne descrédits alloués "frais de transport et indemnités de mission" ne sera accordépour l’ensemble de départements Ministériels, à l’exception des missions ditesde souveraineté. TITRE IVDISPOSITIONS DIVERSES – Application du Plan de Trésorerie –

Article 47

Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du Budget del’Etat 2010.

Article 48

Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comitétechnique du plan de trésorerie sur proposition des chefs de service de lacomptabilité administrative et des dépenses engagées.

Article 49

Durant les périodes "creuses" en matière de recettes, la Directiondes Finances se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutesles dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires. TITRE VDISPOSITIONS FINALES

Article 50

La date limite des engagements de dépenses de toute nature estfixée au 15 novembre 2010 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie etdes Finances.

Article 51

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toutenature est fixée au 25 décembre 2010.

Article 52

La date limite d’émission des titres et des mandats derégularisation est fixée au 28 février 2011.

Article 53

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires àla présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ontpas été prévues par le présent Budget sont purement et simplement abrogées.

Article 54

Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification,chargé de la Privatisation, dans les conditions fixées par la Loi, est autoriséà procéder en l’an 2010 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 55

La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée auJournal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.