Loi n° 17/AN/08/6ème L portant modification de l’âge de départ à la retraite.
n° 17/AN/08/6ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTELE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics à caractère administratif ;
- VULa Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;
- VULa Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
Texte intégral
L’âge de départ à la retraite pour tous les affiliés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est porté de 55 à 60 ans révolus. Les agents de la Police Nationale et les magistrats ne sont pas concernés par ces dispositions.
La prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à la pension de retraite.
Les affiliés visés à l’article 1 ayant atteints l’âge de 55 ans révolus et remplissant la condition d’ancienneté requise de durée minimale de cotisation par régime de retraite, peuvent sur leur demande, prétendre à une pension de retraite proportionnelle dont les modalités d’application seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.
La pension proportionnelle est acquise de droit aux femmes mariées ou mères de famille, âgées de 55 ans et qui ont accompli 20 années de services effectifs.
Sont modifiées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente Loi notamment :* les dispositions de l’article 28 de la Loi n°155/AN/02/4ème L portant révision des modalités de contributions des droits à pension de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelins des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites en ce qui concerne l’âge minimal de retraite des fonctionnaires ;* l’article 45 du titre 2 chapitre 2 de la Loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés en ce concerne l’âge minimum de départ à la retraite.* l’alinéa 4 de l’article 29 de la Loi susvisée relatif aux modalités d’acquisition de la Proportionnelle des femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille.
La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et prendra effet à compter de la date de sa promulgation.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 17/AN/08/6ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
11 octobre 2008
Numéro JO
n° 19 du 15/10/2008
Date du numéro
15 octobre 2008
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 19 du 15/10/2008
15 octobre 2008
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