Arrêté n° du 30 juillet 1937. fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics des colonies.
Visas
Le Ministre des colonies, Vu l’arrêté du 20 janvier 1899 portant fixalion des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics des colonies : Sur la proposition de l’inspecteur général des ponts et chaussées inspecteur général des travaux publics des colonies,
Texte intégral
Artiele unique. — L’article 33 des clauses et conditions générales rendues applicables aux marchés de travaux publics par l’arrêté du 29 janvier 1899 est, à compter de la date du présent arrêté, annulé et remplacé temrorairement par les dispositions ci-après : Article 33. Variations des prix. Si, pendant le cours de l’entreprise, les prix subissent une augmentation telle que l’estimation rectifiée de l’ensemble des ouvrages restant à exécuter d’après le devis se trouve augmentée, comparativement aux estimations du projet, d’une fraction inférieure ou égale à un quinzième, lent repreneur n’a droit à aucune indemnité. Si l’augmentation est comprise entre un quinzième et un cinquième, comparativement aux estimations du projet, les quatre cinquièmes de l’excédent au-dessus de un quinzième I sont pris en charge par l’administration et font l’objet d’une plus-value globale à ajouter 1 au montant des décomptes avant la déduction du rabais. Si l’augmentation atteint ou dépasse un cinquième, comparativement aux estimations du projet, l’entrepreneur a droit à la résiliation de son marché, sous réserve de l’indemnité qui lui est allouée, en compensation de ses dépenses, non entièrement amorties, afférentes : 1° Aux ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par les ingénieurs; 2° A l’acquisition du matériel construit spécialement pour l’exécution des travaux de l’entreprise et non susceptible d’être réemployé d’une manière courante sur les chantiers de travaux publics. Pour le calcul de l’indemnité, les dépenses non entièrement amorties sont évaluées au prorata de l’avancement des travaux en vue desquels l’entrepreneur aura exécuté les ouvrages provisoires et acquis le matériel. Les ouvrages provisoires et le matériel entrant en ligne de compte pour la fixation de l’indemnité deviennent la propriété de l’administration.
Le Sous-Secrétaire d’Etat aux colonies,Gaston MONNERVILLE.
Métadonnées
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
30 juillet 1937
Numéro JO
n° 490 du 30/09/1937
Date du numéro
30 septembre 1937
Mesure
Générale
Signé par
Le Sous-Secrétaire d’Etat aux colonies,Gaston MONNERVILLE.
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JO N° n° 490 du 30/09/1937
30 septembre 1937
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