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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2008-0197/PR/MENESUP fixant la composition de la commission des bourses et les conditions d’attribution et de renouvellement des bourses d’études à l’étranger.

n° 2008-0197/PR/MENESUP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°85/AN/92/2ème L du 27 juillet 1989 portant organisation des Services du Ministère de l’Education Nationale :
  • VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant orientation du Système Educatif djiboutien:
  • VULe Décret n°2005-0067/PRE du 21 mars 2005 portant nomination du Premier ministre:

Texte intégral

Article 1

La composition de la commission nationale des bourses d’études supérieures est fixée comme suit : Président : Ministre de l’Education Nati ment Supérieur ou son représentant. Vice-président : Ministre de l’ Economie et des Sibacae ou son represantant . Membres Le Conseiller Technique du MENESUP, chargé des bourses ; Le Secrétaire Général du MENESUP ou son représentant ; Le Directeur Général de la Pédagogie ou son représentant ;Le Directeur Général de l’Administration Centrale ou son représentant – Le Président de l’Université de Djibouti ou son représentant – Le Directeur de l’enseignement Supérieur et des Bourses d’études ; Le Birecieur de l’Enseignement Technique el Frofessionnene ete l’Enseignement Secondaire: Le Directeur des Ressources Humaines et nus Un représentant des parents d élèves : Le Directeur du budget du MEFPP ou son représentant ; Le Directeur des Finances du MEFPP ou son représentan Le Trésorier payeur national ou son représentant ; Un représentant du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale ; Un représentant du Ministère des Affaires présidentielles Un représentant du Ministère de la Santé ; Un représentant du Ministère des Affaires E oopération Internationale : Un représentant du Ministère Délégué, chargé de la Promotion e la Femme ; ee

Un représentant du Ministère de l’Equipement et des Tran-

Article 2

La commission des bourses se réunit autant de fois que de besoin (au minimum deux fois) sur convocation de son président. Ses propositions feront l’objet de procès verbaux signés de tous les membres et transmis au Président de la République.

Article 3

Pour garantir l’égalité des chances des étudiants, les membres de la commission des bourses doivent travailler sur des dossiers anonymes.

Article 4

Au terme de chaque délibération, la commission adopte les propositions de la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, le vote du président est prépondérant. rticle 5 : Les bourses sont attribuées par la Commission Nationale des Bourses d’Etudes conformément à une programmation annuelle élaborée par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, en concertation avec ses partenaires des secteurs publics et privés, selon les ressources affectée études supérieures ; les besoins en cadres nomie nationale ; les bourses obtenues des pays amis ou des organisations inter- ationales.

Article 6

Aucune bourse d’étude ne peut être accordée pour des filières non inscrites dans la programmation annuelle.

Article 7

Tout candidat peut prétendre à une bourse d’études à l’étranger que pour des études universitaires ou professionnelles n’existant pas à Djibouti. .

Article 8

Les conditions d’octroi de cette bourse sont – être de nationalité djiboutienne

être titulaire du Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire obtenu durant l’année de la demande et être âgé de 23 ans au plus au 31 RME! de l’année de la demande s’ils ne sont as sco larisés ; —

être titulaire d’un diplôme d enseignement supérieur de l’année de la demande délivré par l’université nationale

Article 9

Aucune bourse universitaire ne pourra être accordée à tout candidat ayant refusé l’orientation proposée par la Commission d’Orientation Pédagogique du Ministère de l’Education Natio nale à l’issue de l’obtention du Baccalauréat. _

Article 10

Tout candidat ayant obtenu une bourse d’études à l’étranger est tenu de signer un engagement de retourner en République de Djibouti au terme de sa formation et de servir le pays pendant 10 ans. Dans le cas contraire le Ministère des Finances pourra utiliser tous les moyens légaux pour obtenir le remboursement du coût de la formation. _

Article 11

Tout étudiant ayant accès aux études supérieures sur présentation des acquis professionnels et tout candidat salarié du secteur Public ou Privé ne peuvent prétendre à une bourse d’études à l’étranger _

Article 12

La bourse est attribuée pour un cycle d’études en Uniersité selon le système Licence Master Doctorat (LMD) ou pour rofessionnelles et pour les ecoles superieurs.

Article 13

La bourse attribuée prend fin avec le diplôme de Master I! ou avec le diplôme de l’école. :

Article 14

La bourse est suspendue en cours d’année scolaire si l’étudiant abandonne la formation pour laquelle il a obtenu la bourse ou s’il change d’orientation sans l’autorisation de la Commission Nationale des Bourses d’Etudes.

Article 15

Les renouvellements des bourses d’études sont soumis chaque année à la Commission des Bourses d’Etudes selon les critères suivants la bourse est renouvelée automatiquement en cas de succès 4 omplet aux examens de fin d’année jusqu’à la fin de formation our laquelle elle est attribuée Sauf cas de force majeur, un seul redoublement par cycle universitaire est toléré sous réserve de conditions d’assiduité et de sérieux estimées satisfaisantes par la Commission – les changements d’orientation motivés par un avis pédagogique des professeurs sont examinés par la Commission Nationale des bourses sous réserve de conditions minimales d’assiduité et de sérieux

Exceptionnellement un changement d’orientation pourra être | accordé aux étudiants en Médecine ayant subi deux échecs en première année d’études – le renouvellement de la bourse iors du passage d’un cycie universitaire ou professionnel à l’autre, est soumis à l’examen de la Commission Nationale des Bourses