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DécretGénéralemodern

Décret n° 2007-0194/PR/DEF portant création des Groupements de la Gendarmerie Nationale.

n° 2007-0194/PR/DEF

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Vu la constitution du 15 septembre 1992.Vu l’ordonnance n°769037 du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense.Vu le décret n°79-040/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant création et organisation de la Gendarmerie Nationale.Vu le décret n°98-007/PR/DEF du 13 juillet 1998 portant organisation générale de la Défense.Vu le décret n°98/0080/PR/DEF du 13 juillet 1998 portant réorganisation de la Gendarmerie Nationale.Vu le décret n°05-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre.Vu le décret n°05-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des Membres du Gouvernement et fixant leurs attributions.

    Texte intégral

    Article 1

    Il est créé des Groupements au sein de la Gendarmerie Nationale.

    Article 2

    Ces Groupements sont constitués par les unités élémentaires déjà existantes à l’Institution.Il s’agit

    du Groupement des Unités d’Intervention

    du Groupement des Unités Judiciaires

    du Groupement des Unités Spécialisées.

    Article 3

    Le Groupement des Unités d’Intervention comprend

    l’Unité Polyvalente d’Intervention

    l’Escadron des Services.

    Article 4

    Le Groupement des Unités Judiciaires regroupe à son sein

    la Compagnie de Gendarmerie Territoriale de Djibouti

    la Compagnie de Gendarmerie Territoriale de l’Intérieur

    la Compagnie de Gendarmerie Territoriale du Centre

    la Section de Recherches et de Documentation.

    Article 5

    Le Groupement des Unités Spécialisées est composé de

    la Gendarmerie des Transports Aériens

    la Gendarmerie Maritime

    l’Unité de la Sécurité Routière.

    Article 6

    Composition des Compagnies :La Compagnie de Gendarmerie Territoriale de Djibouti compte cinq brigades à savoir

    la brigade territoriale de Djibouti-Nord

    la brigade territoriale d’Einguela

    la brigade territoriale des quartiers 3/4/5

    la brigade territoriale des quartiers 6/7

    la brigade territoriale d’Ambouli. La Compagnie de Gendarmerie Territoriale de l’Intérieur comprend

    la brigade territoriale de Dikhil

    la brigade territoriale d’Ali-Sabieh

    la brigade territoriale de Tadjourah,– la brigade territoriale d’Obock

    la brigade territoriale de Randa. La Compagnie de Gendarmerie Territoriale du Centre

    la brigade territoriale de Damerjog

    la brigade territoriale d’Arta

    la brigade territoriale de Cheik Moussa.

    Article 7

    Chaque Groupement est placé sous le commandement d’un Officier Supérieur qui est nommé sur décision du Chef d’Etat-Major.

    Article 8

    Chaque unité du Groupement est commandée par un Officier Subalterne également désigné sur décision du Chef d’Etat-Major.

    Article 9

    Les Officiers Supérieurs dirigeant les Groupements prennent le titre de Commandant de Groupement.

    Article 10

    Les Officiers Subalterne qui sont à la tête des Compagnies prennent le titre de Commandant de Compagnie.

    Article 11

    Emplacement des postes de Commandement des Groupements– le poste de Commandement du Groupement des Unités d’Interventions est au Centre d’Instruction Cheik Moussa

    le poste de Commandement du Groupement des UnitésJudiciaires est au sein des locaux de la Section de Rechercheset de Documentation

    le poste de Commandement du Groupement des Unités Spécialisées est au bureau du Commandement de la Gendarmerie Maritime.

    Article 12

    Le Commandant de Groupement dirige, planifie et anime les services de ses unités.Il est le premier notateur des Officiers et deuxième notateur des Sous-Officiers et Gendarmes. Il est officier centralisateur des recherches au sein du Groupement.Par rapport à la hiérarchie, le Commandant de Groupement a le titre de Chef de Corps.De ce fait, il est responsable de la mise en valeur de l’état opérationnel des unités placées sous son commandement.Il les entraîne et les instruit dans les domaines professionnels.

    Article 13

    Le présent arrêté sera enregistré, publié, exécuté et communiqué partout ou besoin sera.

    Le Président de la République

    chef du Gouvernement

    ISMAÏL OMAR GUELLEH