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DécretGénéralemodern

Décret n° 2007-0138/PR/MID fixant les tarifs des services de l’Office de la Voirie de Djibouti.

n° 2007-0138/PR/MID

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°122/AN/05 portant statut de la ville de Djibouti
  • VULa Loi n°169/AN/07/5ème L portant création de l’Office de la Voirie de Djibouti
  • VULe Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre

Texte intégral

Article 1er

En application de l’article 6 de la Loi n°169/AN/07/5ème L de l’Office de la Voirie de Djibouti, les tarifs pour enlèvement des ordures ménagères sont fixés par le présent Décret en tenant compte des statuts des usagers ou de la nature des déchets.

Article 2

Les tarifs pour la collecte et le traitement des ordures ménagères pour les usagers ménages de l’Office de la Voirie de Djibouti, sont arrêtés comme suit :

| Type d’Habitation ou Quartier | Tarif/ménage/MOIS |

| --- | --- |

| I- Pour les ménages habitants dans

Les immeubles et logements résidentiels des plateaux du Serpent, Héron et Marabout

Les lotissements de la République et la Plaine

Les immeubles et logements résidentiels du Centre Ville, située au Nord de l’avenue de Brazzaville et de la rue Soleillet

Les immeubles et logements résidentiels situés sur le Bd DE GAULLE ; à l’exception des officiers subalternes, sous officiers et hommes du rang logés dans les casernements à usage d’habitation des Forces Armées, de la Garde Républicaine, de la Gendarmerie Nationale et des Pompiers

Les immeubles et logements résidentiels de la Siesta, la Brise de Mer, du Boulaos, de la Zone Industrielle Sud et d’Haramous

Les cités GABODE I à VI, à l’exception des officiers subalternes, sous-officiers et hommes du rang logés dans les casernements de Gabode 1 et 2 de la FAD

Le lotissement de l’Aviation

La cité de l’Aérogare

Les immeubles et logements résidentiels sur la route Nelson Mandela, à l’exception de ceux des cités Guedio et Progrès et les maisons en construction légère (en contreplaqué/planche et tôles) avec ou sans façade en béton ou en briques

La Cité Aquitaine à l’exception des officiers subalternes, sous-officiers et hommes du rang habitants dans les logements de la Gendarmerie Nationale

Les immeubles et logements résidentiels situés sur le Bd Guelleh Batal, entre la route de Nelson Mandella et la Voie type E

La cité Saoudienne (Salines ouest)– Les cités Gachamaleh et Wadajir 2

Les immeubles et logements résidentiels situés sur la route d’Arta, entre la Voie type E et le Rond-point d’Ambouli, à l’exception de ceux de la cité du Progrès. | 3 600 FD (120 FD/jour) |

| II- Pour les ménages habitants dans

les cités et lotissements Progrès, Guedio, Q.7 Sud, Bourao kabir (les logements dits « du chantier »), Poudrière, MakaMoukarama, Wadajir 1, Hodan, Cheik Osman, Hayabley (Cheik Moussa et les 55 logements), Luxembourg

les immeubles et logements résidentiels en béton/briques situés dans les quartiers 1 à 7, 7bis, Ambouli, Djebel et Balbala, sur la Place Harbi, les avenues 13, 26 et Nasser, la rue Houmed Loita et le bld. G. Batal entre l’Av. Nasser et la Voie type E. | 1 500 FD (50 FD/jour) |

| III- Pour les ménages habitants dans

les cités Stade et Einguella I et II, et Willo

les logements en construction légère (en contreplaqué/planche et tôle) mais dont le mur (ou la façade) est en béton/briques situés dans les quartiers 1 à 7, 7 bis, Ambouli, Djebele et Balbala

et les ménages des officiers subalternes habitant dans les casernements à usage d’habitation de l’Armée, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Républicaine, de la Police et des Pompiers. | 900 FD (30 FD/jour) |

| IV- Pour les ménages

des quartiers populaires 1 à 7, 7 bis, Ambouli, Djebele et Balbala et dont les logements sont en matériaux légers (en contreplaqué/planche et tôle) et de la cité d’Arhiba

des sous-officiers et des hommes du rang habitant dans les casernements à usage d’habitation de l’Armée, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Républicaine, de la Police et des Pompiers. | 600 FD (20 FD/jour) |

Article 3

Les tarifs pour la collecte et le traitement des déchets ménagers pour les usagers de l’Office de la Voirie de Djibouti exploitant des fonds de commerce et des établissements commerciaux de petite taille sont fixés comme suit :

| – Boutiques et épiciers de quartiers | 1 500 FD (50 FD/jour) |

| --- | --- |

| – Restaurants populaires | 3 000 FD (100 FD/jour) |

| – Magasins d’alimentation générale, grossiste, demi-grossiste et détaillants situés à la Place Harbi, au centre commercial et dans les grandes artères

Magasins de vêtements et échoppes situés dans le centre commercial et sur les grandes artères de la capitale. | 4 500 FD (150 FD/jour) |

| – Restaurants et bars | 10 500 FD (350 FD/jour) |

| – Les Superettes | 15 000 FD (500 FD/jour) |

Article 4

Le tarif pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés auprès des établissements publics, des entreprises, de l’Administration, des supermarchés, des hôtels, des casernements des armées étrangères… est fixé à 1500 FD/m3.

Le montant requis pour l’enlèvement et le traitement des déchets industriels banals et des déchets des abattoirs ne nécessitant pas un traitement spécial est fixé à 2500 FD/m3.

Article 5

Les tarifs d’élimination des denrées alimentaires périmées sont fixés comme suit :1/ denrées incinérables : 15 000 FD/T2/ denrées enfouissables : 10 000 FD/T

Les frais de transport jusqu’au site de destruction des produits à traiter ne sont pas inclus dans les tarifs ci-dessus.

Article 6

Le tarif de mise en décharge au Centre d’Enfouissement Technique de Douda des déchets ménagers est fixé à 1000 FD la tonne.

Article 7

Le tarif de mise en décharge des déchets de chantiers non dangereux c’est-à-dire non contaminés par des substances toxiques et ne contenant pas de l’amiante, est fixé à

300 FD/T, sans le transport jusqu’à la décharge

700 FD/T, avec le transport jusqu’à la décharge.

Article 8

Le tarif de nettoyage des rues, routes et places publiques est fixé à 300 FD par mètre carré et par an.

Article 9

Le présent Décret entrera en vigueur à compter du 19 juin 2007 et sera enregistré et publié dans le Journal Officiel.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH