Décret n° 10-423-1932 Remonte des officiers et assimilés de tous grades en service aux colonies.
n° 10-423-1932
Visas
Le Président de la République française, Vu le décret du août 1904, organisant le service de la remonte aux colonies ; Vu le décret du 3 mars 1921, portant règlement sur la remonte des officiers et assimilés de tous grades de tous grades en service aux colonie ; Vu le décret du 4 octobre 1929, réglementant la remonte des officiers (troupes métropolitaines et troupes coloniales rattachées au Département de la guerre) ; Sur le rapport du Ministre des colonies,
Texte intégral
Art. 1er. — L’Etat fournit, à titre gratuit, aux officiers et assimilés titulaires d’un emploi monté, les chevaux dont ils doivent être pourvus sur le pied de paix comme sur le pied de guerre. Art. 2. — Ces officiers peuvent renoncer, pour tout ou partie du nombre de chevaux qui leur est alloué, au bénéfice de la remonte gratuite par l’Etat, et se remonter à titre onéreux avec des chevaux provenant du commerce, qui sont leur propriété, mais qu’ils doiveut faire inscrire sur les contrôles. La valeur au cheval est déterminée par la commission le jour où il est inscrit sur les contrôles, mais cette valeurs est pas remboursable au détenteur qui garde la propriété de sa monture. Au moment où l’officier quitte la colonie, il peut présenter son cheval à la commission de remonte. Si le cheval est encore apte au service de guerre, il est racheté par le corps ou dépôt au prix d’estimition au moment où il à été inscrit sur les contrôles, diminué d’un quatorzième pour chaque semestre de service de l’animal, à partir du 1er janvier qui suit année d’inscription sur les contrôles. Tout semestre commencé compte pour un semestre entier dans le calcul de la déduction à opérer. Toutefois. la diminution totale ne peut excéder les cinq septièmes du prix d’estimation primitif. Outre la réduction prévue ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, de la dépréciation que la valeur de l’animal peut avoir subie par suite d’usure ou d’accident. Art. 3. — Les officiers et assimilés de tous grades peuvent être autorisés par leur chef de corps où de service, à posséder, en sus du complet réglementaire, une monture provenant du commerce, qu’ils se sont procurée à leurs frais, Cette monture peut être logée dans les bâtiments militaires et nourrie au moyen de rations remboursables. Art. 4 — Le décret du 23 mars 1921, potant règlement sur la remonte des officiers et assimilés de tous grades en service aux colonies, est abrogé ‘, Art. 5. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret dont les dispositions seront appliquées, dans chaque Colonie, à compter du premier jour du mois qui suivre a la date de sa publication au Journal officiel de la colonie.
PAUL DOUMER.Par le Président de la République :Le Ministre des colonies,Paul REYNAUD.
Métadonnées
Référence
n° 10-423-1932
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
27 janvier 1932
Numéro JO
n° 423 du 01/02/1932
Date du numéro
1 février 1932
Mesure
Générale
Signé par
PAUL DOUMER.Par le Président de la République :Le Ministre des colonies,Paul REYNAUD.
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JO N° n° 423 du 01/02/1932
1 février 1932
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