LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2006-0048/PR/MID
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2006-0048/PR/MID modifiant l’arrêté n° 2005-0737/PR/MID portant réglementation de la propagande pour les élections régionales.

n° 2006-0048/PR/MID

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi n°122/AN/05/5ème L portant statut de la ville de Djibouti du 1er novembre 2005 ;
  • VULa loi n°174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statut des régions du 07 juillet 2002 ;
  • VULa loi n°01/AN/5ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politique en République de Djibouti ;

Texte intégral

En raison du report des élections régionales, les dispositions de l’arrêté n°2005-0737/PR/MID portant réglementation de la propagande pour les élections régionales et communales sont modifiées comme suit :

Article 1

Les Commissaires de la République, Représentant de l’État sont habilités à fixer les emplacements réservés aux panneaux d’affichage durant la campagne électorale des élections Régionales du 10 mars 2006.

Article 2

Les documents électoraux nécessaires à l’organisation matérielle du scrutin seront imprimés par les établissements agréés par la commission constituée à cet effet sur présentation des bons de commande et des bons à tirer.

Article 3

La directrice de l’imprimerie nationale est désignée comme représentante des imprimeurs de la commission, pour l’application des tarifs d’impression des documents électoraux.

Article 4

Les bulletins de vote en nombre égal aux doubles des électeurs inscrits sont remis au Conseil constitutionnel au plus tard le 23 février 2006.Les affiches, dont le nombre d’exemplaires, par parti politique et par région sera déterminé par la commission ad hoc, par parti politique et par région seront également remises au Conseil constitutionnel au plus tard le 18 février 2006.Le Conseil constitutionnel devra en assurer l’expédition aux Commissaires de la République, représentant de l’Etat, en vue d’une diffusion immédiate des documents précités.

Article 5

Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, affiché et publié suivant la procédure d’urgence, partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH