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Loi n° 126/AN/05/5ème L Portant budget de l’État pour l’exercice 2006.

n° 126/AN/05/5ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux lois de finances
  • VULa Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte)
  • VULe Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre

Texte intégral

Article 1er

Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2006, réglées conformément aux dispositions de la présente loi de finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes nature affectée au budget de l’Etat sera opéré pendant l’année 2006 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’ÉQUILIBRE

Article 3

Le budget de l’État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quarante huit milliards cinq cent quarante millions cinq cent mille Francs Djibouti (48.540.500.000 FDJ).

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

RECETTES

| Chap. | Nomenclature | Budget 2005 | Réduction | Augmentation | Budget 2006 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | Dons, Projets et Legs | 3 630 000 | 0 | 229 316 | 3 859 316 |

| 15 | Tirages sur Emprunts projets | 3 671 000 | 0 | 1 790 000 | 5 461 000 |

| 16 | Emprunts programmes | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 17 | Autres Emprunts | 0 | 0 | | |

| 71 | Recettes Fiscales | 31 090 784 | 0 | 777 135 | 31 867 919 |

| 72 | Recettes non Fiscales | 4 930 983 | | 495 282 | 5 426 265 |

| 74 | Dons programmes | 3 026 000 | 1 100 000 | 0 | 1 926 000 |

| | Total général des recettes | 46 348 767 | 1 100 000 | 3 291 733 | 48 540 500 |

* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

Article 5

Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

CHARGES

| Titre | Nomenclature | Budget 2005 | Réduction | Augmentation | Budget 2006 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| I | Dette publique | 2 770 321 | 0 | 588 632 | 3 358 954 |

| II | Dépenses de personnel | 16 870 000 | 0 | 22 148 | 16 892 148 |

| III | Dépenses de matériel et d’Entretien | 12 060 018 | 824 138 | | 11 235 880 |

| IV | Transferts | 5 899 128 | 0 | 346 388 | 6 245 516 |

| V | Dépenses d’investissement | 8 749 299 | 0 | 2 058 703 | 10 808 002 |

| | Total général des dépenses | 46 348 767 | 824 138 | 3 015 871 | 48 540 500 |

* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

Redevance pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères et l’Assainissement

Article 6

Reformulation de l’

article 11

21.03 comme suit

La redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères et l’assainissement est un impôt annuel pour service rendu, établi à raison des faits existant au 1er janvier de l’année de l’imposition, au profit du budget de l’État et conformément aux dispositions suivants.

Article 7

Reformulation de l’

article 11

21.02 alinéa 1 comme suit

La redevance est établie au nom des propriétaires et usufruitiers et exigible contre eux, et, à défaut, contre leurs principaux locataires.

Nouvelle formulation de l’

article 11

23.02

Article 8

La taxe est calculée comme suit :

»Locaux à usage d’habitation :

» La taxe est calculée par application du taux de 4,5% au revenu net déterminé conformément aux dispositions de l’article 11 23 01 ci-dessus. «

»Locaux à usage professionnel :

» La taxe est calculée par application du taux de 6,5% au revenu net déterminé conformément aux dispositions de l’article 11 23 01 ci-dessus. «

TITRE IIIDISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

I- Recrutements, Avancements et mise à la Retraite.

Article 9

Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’État seront systématiquement gelés.

Article 10

Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2005 et non usités ne seront pas reconduits au titre de l’exercice 2006.

Article 11

Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2005 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.

Article 12

Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc.) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.

Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 13

Sont de stricte application les dispositions législatives et règlementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leur droits à pension ou à retraite.

Article 14

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 «Réduction des Arriérés» qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’exercice 2005.

TITRE IVDISPOSITIONS DIVERSES

Application du Plan de Trésorerie

Article 15

Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2006.

TITRE VDISPOSITIONS FINALES

Article 16

La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2006 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Économie et des Finances.

Article 17

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2006.

Article 18

La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2007.

Article 19

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi de Finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 20

La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH