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LoiGénéralemodern

Loi n° 119/AN/05/5ème L Portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 2005.

n° 119/AN/05/5ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULe Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
  • VULe Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VULa Loi de Finances n°l5/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

Texte intégral

Article 1er

Les dispositions de la présente Loi de Finances rectificative complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la Loi de Finances n°110/AN/04/5ème L du 31/12/2004, portant budget de l’État pour l’exercice 2005. TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’ÉQUILIBRE.

Article 2

Le budget rectifié de l’État pour l’Exercice 2005 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de (46 348 767 000 FDJ) Quarante Six Milliards Trois Cent Quarante Huit Millions Sept Cent Soixante Sept Mille Francs Djibouti.

Article 3

Les recettes détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, sont modifiées comme suit : RECETTES

Article 4

Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à rechercher des ressources en Dons et Emprunts pour assurer l’équilibre budgétaire.

Article 5

Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit: CHARGES TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 6

Les avancements et reclassements de toute nature sont suspendus, à l’exception de ceux concernant les personnels des Ministères de l’Éducation Nationale et de la Santé qui ne peuvent s’opérer que par voie de titularisation.

Article 7

Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statutaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

Article 8

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le chapitre 1.07.011.17-9-1 intitulé « Réduction des arriérés » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l’Exercice 2005. TITRE III DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 10

La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH