Arrêté n° n°41 Arreté fixant la taxe sur les véhicules,.
n°41
Visas
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur; Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 20 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ; Vu l’arrôté du 16 octobre 1926 soumettant ù une taxe annuelle les voitures automobiles particulieres ; Vu l’arrété du 295 novembre 1929 réglementant la contribution des patentes ; Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 27 août 1930; Sous réserve de l’approbation ministérielle.
Texte intégral
Art. 1, — Les vehicules en usage à la Côte francaise des Somalis seront assujettis à une taxe annuelle fixée ainsi qu’il attit : A. — Voitures automobiles particulières Voitures automobiles genre tourisme (par cheval-vapeur) 20fr B.voiture automobiles affectees transport des personne Voitures automobiles dites « taxis »{ voitures automobiles affectées à un service de transport en commun (par chevalvapeur)…… 20fr Camions automobiles (par cheval-vapeur) 15 C. Motocyclettes 1° Tricyle à moteur 40 2° Motocylette (seule) 40 3 Motocyelette (avec side-cars) 50 D, — Picyclettes. L° Bicyclette à moteur. . 30 2° Bicyelette sans moteur 15 E. —— l’oitures à traction animale. Voiture publique (par voiture) 40 2° Voiture particulière (par voiture 30 3° tomberau ou arabe (attele à ane ,multet ou chameau (par voiture). F. voiture à bras voiture dite bedani par voiture à traction humaine) 100 voiture dite bedani par voiture à traction animale G.Embarcation à rames et vedettes automobile. 1°vedette automibile particulier(par cheval – vapeur) 2°vedette automibile affecte au transport des voyageur en rade (par cheval-vapeur) 3° embarcation à rames affectation au transport des voyages en rade Art. 2 Les propriétaires de véhicules sont obligatoirement tenus de faire leurs déclarations dans le courant du mois de janvier de chaque année Tout individu qui, dans le cours de l’année, devient propriétaire d’un véhicule, doit en faire Ia déclarat on au bureau des contributions directes dans les trente jours suit suivent l’entrée en possession du véhicule Dans ce cas, la taxe est due à partir du piemier Jour pendant lequel l’intéressé est a du véhicule imposable. Art. 3. — Sont exemptés de la taxe les véhicules spécialement destinés aux mutilés. Art. 4 — A chaque fin de trimestre, le chef du serv ce des travaux publics, le chef du bureau des affaires économiques et le commissaire de police transmettront, suivant leurs attributions respectives au chef du bureau des contributions directes un état indiquant les vedettes et embarcations, les voitures automobiles et les motocyclettes, les voitures à traction animales, les voitures à bras et les bicyclettes mises en service durant le trimestre. Te Art. 5. — L’arrété du 16 octobre 1926 susvisé, est et demeure rapporté. Art. 6. — Les dispositions générales prévues par l’arrété du 25 novembre 1929, sur les patentes et concernant spécialement l’établissement et l’approbation des rôles, le recouvrement et le dégrèévement, les contraventions et les pénalités, sont applicables à la taxe sur le$ véhicules en tout ce quelles ne sont pas contraires aux prescriptions du présent arrêté qui sera communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
chapon-baissac
Métadonnées
Référence
n°41
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
27 août 1930
Numéro JO
n° 405 du 31/08/1930
Date du numéro
31 août 1930
Mesure
Générale
Signé par
chapon-baissac
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JO N° n° 405 du 31/08/1930
31 août 1930
Du même ministère
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