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LoiGénéralemodern

Loi de finances n° 85/AN/04/5ème L portant Rectificatif du Budget de l’État pour l’Exercice 2004.

n° 85/AN/04/5ème L

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi N°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances ;
  • VULa Loi de Finances N°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
  • VULe Décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

Texte intégral

Article 1er

Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’Exercice 2004, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes nature affectés au budget de l’Etat sera opéré pendant l’année 2004 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3

Le budget de l’État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quarante trois milliards quatre cent soixante deux millions de francs Djibouti.

Article 4

Les ressources détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit : RECETTES . unité monétaire exprimée en milliers de francs Djibouti.

Article 5

Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : CHARGES * Unité monétaire exprimée en milliers de francs Djibouti.

Article 6

Est modifié l’article 37 de la loi n°107/AN/2000 du 29 octobre 2000 portant organisation des lois de finances. Remplacé Le projet de loi de règlement est accompagné

d’annexes explicatives faisant connaître notamment l’origine des dépassements de crédit et la nature des pertes et profits

d’un rapport du Juge de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire de la Cour Suprême et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et des comptes généraux de l’État. Par Le projet de loi de règlement est accompagné

d’annexes explicatives faisant connaître notamment l’origine des dépassements de crédit et la nature des pertes et profits.

Article 7

La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH