LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n°40
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° n°40 Arrêté accordant au sieur Abdou Rhamane Dorani la concession en toute propriété du lot n° 141 du plan cadastral de Djibouti, sis au plateau de Djibouti, immatriculé au Livre foncier de la colonie sous le n° 76.

n°40

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis el dépendances, chevalier de la legion d’honneur; Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu l’arrèlé du 2 avril 1901 accordant la concession provisoire du terrain n° 141 à MM. Tramaux et Nocélo; Vu les actes notariés en date des 12 mars 1904 et 19 mai 1916, portant mulalion accessoire dudit lot en faveur des sieurs Abdou Kafour et Abdou Rhamane Dorants ; Vu le décret du 29 juillet 1924, déterminant le domaine public à la Cole française des Somalis; Vu l’arrêté du 11 juillet 1924, portant réorganisation de la Commission de la propriélé foncière instiluée par arrèlé du 27 mai 1924; Vu la demande en dale du 10 décembre 1926 par laquelle le sieur Abdou Rhamane Dorani sollicite la concession en toute propriété du lot n° 141 sis au plaleau de Dji boulti; Vu le procès-verbal de Ia Commission de la propriélé foncière en date du 24 mars 1927; Considérant que le concessionnaire provisoire a satisfait aux obligations l’imposées par l’arrêlé du 2 avril 1901 susvisé; Sur la proposition du Receveur des domaines; ae Le Conseil d’administration entendu,

    Texte intégral

    Art. 1°, — Il est fait concession définition en toute propriélé au sieur Abdou Rhamane Dorani, du lot du terrain n° 141. situé au plateau de Djibouti et immatriculé au Livre foncier de la colonie sous le n° 76 Art. 2. — Le concessionnaire se soumetra aux lois, décrets, arrêtés et rèolenrents en viguer intervenir concernant tant Les concession que a voirie l’alignement art. 3. — Les formalités d’enregistre ment et d’inscription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement de conservalion foncière dans le délai de vingt Jours à dater de sa remise, art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera el inséré au Journal officiel la colonie.

    chapon-baissac