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DécretGénéralemodern

Décret n° 2004-0121/PR/MDN portant majoration du capital décès des Militaires décédés.

n° 2004-0121/PR/MDN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992
  • VUL’ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la défense
  • VULa loi n°153/AN/2002 du 31 janvier 2002 fixant les droits à pensions des militaires et ses ayants droits
  • VULe décret n°91-0166/PRE/DEF du 23/11/1991 portant modification des indices des barèmes de solde et les taux de certains accessoires de soldes de l’Armée et de la Gendarmerie

Texte intégral

Article 1er

En cas de décès non imputable au service et quelque soit le temps des services accomplis, les ayants cause bénéficieront d’un capital-décès d’un montant 597.780 FD correspondant à la solde brute annuelle d’un soldat 1er classe – 2 (indice 428). Les mesures prévues par le présent article s’appliqueront uniquement pour les militaires dont l’indice est inférieur à 1730.

Article 2

En cas de décès imputable au service et quelque soit le temps des services accomplis, les ascendants légalement reconnus des militaires célibataires bénéficieront uniquement d’un capital-décès d’un montant de 2.002.824 FD correspond à la solde brute de deux ans d’un sergent + 4 (indice 717).

Article 3

Les militaires commissionnés ayant servi six mois et 1 jour au sein des Forces Armées bénéficieront de la moitié des droits alloués par les articles susvisés en cas de décès imputable ou non imputable au service.

Article 4

Les dépenses afférentes aux dispositions de l’article 1 et 3 seront supportées par le Ministère de la Défense.

Article 5

Les dépenses afférentes aux dispositions de l’article 2 seront supportées par le Ministère de Finances.

Article 6

Le présent décret modifie et remplace toutes les dispositions en vigueur en matière de capital décès.

Article 7

Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH