LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 39-364-1927
DécisionGénéralecolonial

Décision n° 39-364-1927 accordant des indemnités scolaires.

n° 39-364-1927

Visas

Le Gouverneur de la Côte francaise des somalis et dépendances, chevalier de la Legion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendu applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884, Vu les inscriptions budgétaires au litre de l’excercice 1927,

    Texte intégral

    Art. 1. — Sur le crédit inscrit au budget local exercice 1927, chapitre 10, article 3 « instruction publique » au titre « Alocations pour frais d’études en faveur des fils ou filles des fonctionnaires en serviée dans la colomie », Il est accorde var éenfant une allocatlion de 200 francs. à MM.: Lucciardi. trésorier-paveur. Marv. administrateur adjoint des colonie. Huconnier. chef du service des douanes. Naudar. sous-chef de bureau des secrériats généraux

    Gouet, chef du service ‘dès P. T.T – Rossat. insnecteur de la sarde indigene

    Bodin. adioimnt nrincinal des services Tedyaile en w cien nrincinal de – Laloubère, mécanicien principal des P. T.T Brouillet commis principal des P. T. T. Guezennec. carde principal

    Colombani, commis des douanes

    Ponifaci, commis des douanes. Art. 2, — Celte allocalion est essentiellement précaire et révocable. Elle sera mandatée sur production des certificals trimestre délivrés par le directeur des élablissements scolaires atlestant que l’enfant a régulièrement suivi les classes, que les frais de scolarité ont été acquitté par les parents ou tuteur sauf le cas dument contaté de pour le temps passé dans l’étabisement . L’allocation ne sera pas servie pour les enfants admis dans une école publique gratuité.

    CHAPON-BAISSAC