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Décret n° 2004-0087/PR/MENESUP portant création d’un baccalauréat pour l’Enseignement Secondaire en langue Arabe.

n° 2004-0087/PR/MENESUP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi n°96/AN/00/ du 10/08/2000 portant Orientation du Système Éducatif djiboutien ;
  • VULe décret n°79-116/PR/EN du 08/12/1979 portant création d’un baccalauréat de l’Enseignement du 2ème degré ;
  • VULe décret n°95-0030/PR/EN du 18/02/1995 complétant les dispositions du décret n°79-116/PR/EN portant création d’un Baccalauréat de l’Enseignement du Second degré ;

Texte intégral

Article 1

A compter de la session d’examen du juin 2004, il est créé un baccalauréat de l’Enseignement Secondaire en langue Arabe, examen national sanctionnant la fin des études de l’Enseignement Secondaire

Article 2

L’Examen, qui confère le grade de bachelier de l’Enseignement du Secondaire, est organisé par le Service de l’Évaluation et d’Orientation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur. Un centre d’examen est ouvert chaque année à Djibouti. La date de l’examen est fixée par le Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur. Le Jury est présidé par un professeur d’Université ou par un Inspecteur de l’enseignement moyen et secondaire, nommé par le Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur. Les membres du Jury sont nommés par le Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

Article 3

Les épreuves du baccalauréat de l’Enseignement Secondaire en langue Arabe portent sur les programmes en vigueur. Les modalités de l’examen, en ce qui concerne, notamment

L’inscription des candidats

Le choix des sujets

Le déroulement des épreuves

La liste des épreuves de chacune des séries, leur durée et les coefficients qui leur sont attribuées

La correction des épreuves et la proclamation des résultats ; Sont fixés par la réglementation en vigueur.

Article 4

Le jury est souverain, aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux textes réglementaires. Les éléments d’appréciation dont dispose le Jury sont : a) Les notes obtenues aux épreuves de l’examen. b) Un dossier scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.

Article 5

Le grade de bachelier de l’Enseignement Secondaire en langue arabe est conféré par le Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur aux candidats qui ont subi les épreuves des séries littéraire et scientifique ouvertes chaque année.

Article 6

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH